Section du Contentieux, 08 juin 2023. 470218
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470218
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a soumis au tribunal administratif de Toulon " un recours pour excès de pouvoir de la caisse d'allocations familiales qui refuse d'appliquer l'article 108 du code civil " afin que celle-ci, en premier lieu, respecte la loi, en deuxième lieu, gère le compte de son épouse et le sien en leurs lieux et situations, en troisième lieu, calcule leurs prestations sociales, notamment l'aide personnalisée au logement et, en dernier lieu, leur verse leurs arriérés. Par une ordonnance n° 2202183 du 4 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 23 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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