Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.351
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Roland Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 / de la compagnie d'assurances GMF, dont le siège social est ... (17e),
3 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ... (1er),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le pourvoi unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mai 1993) que la motocyclette de M. Z... est venue heurter l'arrière de l'automobile de M. Y..., qui circulait devant elle ;
que M. Z..., blessé dans l'accident, a assigné M. X... et son assureur, la GMF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en se bornant à déduire des traces de freinage de la motocyclette sur la voie droite de la chaussée et de l'absence de manoeuvre perturbatrice de l'automobile impliquée que l'accident avait pour cause exclusive la faute du conducteur de la motocyclette, sans rechercher si le conducteur de l'automobile ne pouvait pas éviter l'accident ou en réduire les conséquences dommageables la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt qui, par motifs non critiqués, ne relève aucune faute de M. Y... et retient que M. Z... a commis une faute, et qui n'avait pas à rechercher si M. Y... pouvait éviter l'accident ou en réduire les conséquences dommageables, en déboutant M. Z..., n'a pas encouru les reproches du moyen ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la GMF demandent l'allocation de 8 000 francs pour frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... et la GMF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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