Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-17.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.080
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y...,
2°/ Mme Claudine X... épouse Y...,
demeurant ensemble allées des Platanes, Saint-Uze (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Sofinauto, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de M. Y..., ... (Tarn-et-Garonne),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinauto, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 1989), qu'en juillet 1984, un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule automobile a été conclu entre la société Sofinauto et M. Y..., Mme Y... se portant caution solidaire ; que peu après, le véhicule a été détruit dans un accident de la circulation ; qu'après déduction du prix de revente et d'indemnités d'assurances, la société Sofinauto a réclamé à ses cocontractants une indemnité de résiliation de 24 508,28 francs, dont les époux Y... ont contesté le décompte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y..., en sa qualité de caution, à verser la somme réclamée par l'établissement de crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 15 des conditions générales contractuelles prévoit qu'il serait dû, en cas de résiliation, une indemnité égale à la valeur de la somme des loyers dus, majorée de l'option d'achat ; qu'une compagnie d'assurance ayant versé le montant des loyers dus jusqu'en février 1986, l'indemnité de résiliation ne pouvait s'élever qu'au montant des loyers à courir jusqu'en juin 1988 outre la valeur résiduelle du véhicule ; qu'en calculant la créance d'indemnité de résiliation au jour de la réalisation du sinistre pour en soustraire les loyers versés par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a dénaturé l'article 15 précité et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans se conclusions, M. Y... ne contestait pas seulement le décompte opéré des versements des compagnies d'assurances et de la valeur de l'épave, mais la mise en oeuvre même du calcul de l'indemnité de résiliation, faisant valoir que celle-ci
ne pouvait s'élever qu'au montant des loyers restant dus à compter de mars 1986 augmenté de la valeur résiduelle du véhicule ; qu'en
relevant que les autres modalités de calcul de la somme réclamée n'étaient pas contestées, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, respectant ainsi sans les dénaturer les stipulations de l'article 15 de la convention, retenu que celle-ci était résiliée de plein droit à la date du sinistre et en a, à bon droit, déduit que l'indemnité de résiliation devait être calculée à cette même date ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir majoré l'indemnité retenue des intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre, pris comme jour de la résiliation, alors, selon le pourvoi, que les intérêts sur une dette de somme d'argent ne sont dus qu'à compter du jour de la demande en justice équivalant à une sommation de payer ; qu'en condamnant Mme Y... à verser la somme de 24 506,28 francs à compter du jour de la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des époux Y... que ceux-ci aient critiqué devant la cour d'appel la disposition du jugement fixant au jour de la résiliation le point de départ des intérêts moratoires ; que le moyen est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Sofinauto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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