Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 191
N° RG 23/04609 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RJ
[O] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [B]
[Z] [H] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01642.
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [U] [B], curatrice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [Z] [H] [N], tiers requérante
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 25 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 15 Septembre 2023 par Monsieur [O] [I] reçu au greffe de la cour le 15 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general, à Madame [U] [B] et à Madame [Z] [H] [N] les informant que l'audience sera tenue le 21 septembre 2023 à 14 h 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 Septembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a déclaré à l'audience : 'Ma curatrice est pas là parce qu'elle me suit pas, elle fait n'importe quoi, elle me donne jamais d'argent.'
Le conseiller donne lecture du certificat médical du 19/09/2023.
L'avocat de Monsieur [O] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé a été placé à [9] suite à un cambriolage au mois de Mai. Au centre hospitalier, il a eu un conflit avec un médecin qui ne l'a pas du tout aidé mais au contraire, l'a enfoncé et harcelé. Ce médecin n'exerce plus à [9], il aurait été licencié.
Depuis, Monsieur dit que ça se passe très bien à [9] mais il souhaite ressortir et établir un programme de soins qu'il est prêt à suivre. Il accepte la visite d'infirmiers tous les jours pour la prise de médicaments et de se rendre une fois par mois à l'hôpital pour être vu par des médecins. Il a eu un grave accident, il était à vélo et a été accroché et traîné par un automobiliste, ce qui a aggravé sa pathologie. Les anesthésiques ont été nocifs pour lui. Il va devoir voir un psychiatre et un neurologue, cet accident ayant déclenché une décompensation. Lui souhaite participer à un programme de soins pour faire sa rééducation, il est conscient qu'il a besoin d'aide pour reprendre une vie normale.
Monsieur [O] [I] : le 23/05/2023, je suis sorti de la clinique, je devais aller en hospitalisation libre. La rupture de soins, c'est parce que le docteur [C] et moi, on ne se voit plus depuis 3 mois, je l'ai vu une seule fois après ma sortie début juin. Lui et moi, on était pas d'accord, il a essayé de me faire réinterner. Ensuite, ils sont venus me chercher à la maison, les pompiers, la police et les ambulances en disant que j'étais en rupture de soins. Le problème, c'est que le médecin n'avait plus de contact avec moi, ils l'ont remplacé par une femme mais ils me l'ont pas dit.
Concernant les stupéfiants, il y a 3 ans, je suis tombé sur une femme qui prenait de la coke et fumait et je me suis mis à fumer avec elle. Moi, je veux arrêter tout ça.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 15 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 19 septembre 2023 du docteur [T] [S], psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de
[Localité 4], qui indique : 'Patient souffrant d'une schizophrénie associée à des traits de personnalité sociopathiques, en programme de soins, admis en hospitalisation à temps
complet pour décompensation délirante aigue associée à des troubles du comportement (agitation et hétéroagressivité) dans un contexte de rupture de soins et de prises de toxiques. Réintégration ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. A ce jour, le contact est correct. Persiste des éléments délirants de thématique persécutoire, de mécanisme intuitif et interprétatif auxquels l'adhésion est totale. Le délire, bien que d'avantage contenu dans le cadre de l'entretien, s'exprime toujours dans le service avec une participation affective importante. Il rationnalise les troubles du comportement qu'il a présenté. L'adhésion aux soins est précaire, le discours lisse. Dans ce contexte, les soins doivent pourl'instant toujours se poursuivre selon les mêmes modalités afin d'éviter une nouvelle rupture qui pourrait être dommageable pour le patient ou pour autrui', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [I],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement,Madame [Z] [H] [N], tiers requérante et à Madame [U] [B] curatrice de l'intéressé.
La greffière Le magistrat délégué
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