Texte intégral
MINUTE N° 24/512
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
- Me Jean WEYL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03677 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFH6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2997 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société BATIGERE GRAND EST, devenue BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 13 décembre 2018 à effet au 27 décembre 2018, la Sa Batigere Grand Est a donné à bail à Madame [Z] [S] un appartement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 495,82 € et d'une avance sur charges de 172 €.
Se prévalant de loyers impayés, la bailleresse a, par acte du 29 juillet 2022, fait signifier à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la sommant de payer la somme de 1 726,78 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022.
Par acte du 18 janvier 2023, la Sa Batigere Grand Est a assigné Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement la prononcer, voir ordonner l'expulsion de la défenderesse sous astreinte et la voir condamner au paiement d'un arriéré locatif de 2 487,34 €, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, soit la somme de 728,42 € à compter du 1er octobre 2022, revalorisée, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
-déclaré la demande régulière et recevable,
-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 30 septembre 2022,
-constaté la résiliation du contrat de bail à compter de cette date,
-dit que Madame [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
-ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [Z] [S] de l'appartement objet du bail, de corps et de biens et de tout occupant de son chef, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
-rejeté la demande d'astreinte ainsi que la demande de réduction du délai d'évacuation formulées par la Sa Batigere Grand Est,
-condamné Madame [Z] [S] à payer à la Sa Batigere Grand Est la somme de 1 917,49 € au titre des loyers et avances sur charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 11 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit ne pas avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [Z] [S],
-condamné Madame [Z] [S] à payer à la Sa Batigere Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 720,72 € (soit 515,20 € au titre du loyer et
205,52 € au titre de l'avance sur charges) à compter de la résiliation du contrat de bail, soit le 30 septembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, cette somme portant intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir et étant indexée selon les modalités du bail s'il s'était poursuivi normalement,
-condamné Madame [Z] [S] à payer à la Sa Batigere Grand Est la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Z] [S] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (127,88 €),
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2023.
Par écritures notifiées le 9 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-constater la bonne foi de Madame [S],
-constater que Madame [S] a repris le paiement régulier de ses loyers et charges,
-constater que Madame [S] est à jour du paiement de ses loyers et charges courants,
-juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail ni à l'expulsion de Madame [S] et de tout occupant de son chef du logement,
Subsidiairement, en cas de confirmation de la constatation de la résiliation du bail,
-accorder à Madame [S] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative en application des articles L 1241-1 et 1241-2 du code de procédure civile,
-accorder à Madame [S] en application de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 à 6 du code de procédure civile les plus larges délais afin de quitter le logement,
-suspendre pendant la durée de ce délai les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
-accorder à Madame [S] des délais de paiement, l'intégralité de la somme restant due étant immédiatement exigible à défaut de paiement d'une seule échéance,
-juger que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et dire que si la locataire se libère de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
En tout état de cause,
-débouter la Sa Batigere Grand Est de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle règle son loyer résiduel et souhaite obtenir un échéancier afin de purger la dette, dont elle ne conteste pas le montant ; qu'elle remplit les conditions pour obtenir des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; qu'à défaut, elle est fondée à solliciter les plus larges délais d'évacuation, précisant qu'elle accueille ses enfants le
week-end dans son logement et qu'elle effectue des démarches en vue d'un relogement avec l'aide d'une assistante sociale.
Par écritures notifiées le 4 mars 2024, la Sa Batigere Grand Est, devenue Batigere Habitat, a conclu au rejet de l'appel, au débouté des fins, demandes et prétentions de l'appelante, a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les paiements effectués par l'appelante restent partiels et ne couvrent pas l'intégralité des termes ; qu'aucun apurement n'a été mis en place ; que la dette actuelle a fortement augmenté et est de 4 018,93 € ; qu'elle s'oppose dès lors à des délais de paiement, dont Madame [S] ne pourrait en tout état de cause supporter le coût en sus du loyer courant.
Elle fait valoir que la demande de délai d'évacuation est prématurée en l'absence de signification d'un commandement de quitter les lieux et que l'appelante ne justifie pas des démarches qu'elle aurait entreprises en vue de se reloger.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, Madame [S] ne conteste pas qu'à la date du 29 juillet 2022, elle était débitrice d'une somme de 1 726,78 € au titre des loyers et charges et qu'elle ne s'est pas acquittée de cette arriéré dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer délivré à cette date.
L'examen du compte locataire de l'appelante montre en effet qu'au 30 septembre 2022, la dette locative était de 2 232,72 €.
À compter de décembre 2022, la locataire a effectué des versements mensuels réguliers de 358,43 €, ne couvrant pas tout à fait la totalité du loyer résiduel restant à sa charge après déduction de l'APL.
À compter de septembre 2023, en l'absence de versement des APL, la dette locative a commencé à augmenter fortement, pour atteindre 4 018,93 € au 1er mars 2024.
À supposer qu'un rappel des APL permette de réduire le montant de l'arriéré, force est toutefois de constater que les versements mensuels, certes réguliers, de l'appelante ne couvrent pas en totalité les termes courants et qu'il n'a été procédé à aucun versement permettant de solder l'arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [S] ne verse aucune pièce récente de nature à justifier de sa situation financière actuelle.
L'avis d'imposition sur les revenus de 2022 montre qu'elle n'a perçu qu'un revenu annuel de 1 608 € et selon attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 16 août 2023, elle a bénéficié pour le mois de juillet 2023 d'une aide personnalisée au logement de 402,43 € versée à la bailleresse, d'une allocation de soutien familial de 561,72 euros, d'allocations familiales avec conditions de ressources de 323,91 € et d'un complément familial de 277,23 €, étant relevé qu'elle a à sa charge trois enfants mineurs.
Il peut être tiré de la décision d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2023 qu'elle percevait à cette date un revenu fiscal de référence de 1 136 € pour un foyer composé de quatre personnes.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'appelante soit en mesure de s'acquitter de la dette locative dans le délai maximal de trois ans pouvant lui être accordée, en sus du paiement régulier des loyers et charges courants dont elle parvient difficilement à assurer le règlement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délai de paiement et de confirmer le jugement déféré.
Concernant la demande de délai d'évacuation, il ne peut y être fait droit à ce stade de la procédure, dans la mesure où Madame [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle a entrepris des démarches en vue de se reloger.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la Sa Batigere Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Z] [S] de ses demandes de délai de paiement et de délai d'évacuation,
REJETTE la demande de la Sa Batigere Grand Est, devenue Batigere Habitat, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente