Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2207287
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207287
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 2 290 euros mise à sa charge par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines en raison de dégradations commises sur la voirie.
Il soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face à cette dette.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros correspondant au temps administratif communal passé sur ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. B a saisi le tribunal d'une demande de remise gracieuse d'un avis de somme à payer du 17 juin 2022 d'un montant de 2 290,20 euros émis pour le compte de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et correspondant aux frais de remise en état de la voirie à la suite de dégradations qu'il a commises. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative et non au tribunal de se prononcer sur la remise à titre gracieux d'un titre exécutoire. Par suite, les conclusions visant à ce qu'il soit procédé à la remise gracieuse de la somme réclamée à M. B par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines sont manifestement irrecevables devant le juge administratif. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre du " temps administratif communal passé sur ce dossier " qui doivent être regardée comme des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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