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Cour d'appel, 17 octobre 2002. 2000/06868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/06868

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Au mois de janvier 1998, Monsieur Daniel X..., éleveur à Savigny, a acheté trois génisses à Monsieur Philippe Y..., lui-même éleveur. Monsieur Claude Z..., vétérinaire, a effectué la prophylaxie d'achat des trois génisses avec recherche de la maladie dite BVD. Au cours des mois suivants, le troupeau de bovins de Monsieur Daniel X... a subi des pertes très importantes. II est apparu alors qu'une des génisses achetée par ce dernier était infectée permanent immunotolérant. Le 28 juin 1999, Monsieur Daniel X... a fait assigner le docteur vétérinaire, Monsieur Claude Z..., afin que celui-ci soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par son troupeau. Ce dernier s'est opposé à ces prétentions. Par jugement du 16 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que Monsieur le docteur Z... a manqué à son obligation d'information, déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur X..., condamné Monsieur le docteur Z... à payer, avec exécution provisoire, la somme arrêtée au 18 mai 1999, de 209.750 francs avec intérêts a taux légal à compter de la décision, outre les entiers dépens. Monsieur Claude Z... a relevé appel de cette décision. II conclut à l'infirmation du jugement entrepris et subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise, pour évaluer le préjudice subi par le demandeur. Il expose que, s'il ne conteste pas être tenu d'une obligation de conseil à l'égard de Monsieur X..., il convient de retenir qu'il n'est pas le vétérinaire habituel de ce dernier. Il fait valoir que l'éleveur, Monsieur X..., est à l'origine directe du préjudice dont il fait état, qu'il a, en effet, commis des négligences fautives en n'isolant pas les bêtes qu'il venait d'acheter du reste de son troupeau et en ne réagissant pas en prenant connaissance du résultat signalé positif au test BVD, alors qu'il est un professionnel de l'élevage et qu'il était averti des risques liés au BVD par le Groupement de défense sanitaire auquel il a adhéré ; que les fautes ainsi commises par Monsiseur X... l'exonèrent de toute responsabilité. Il fait remarquer que le rapport de Monsieur Martin ne lui est pas opposable et que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute qu'il lui reproche et les pertes subies dans son cheptel. II précise que ce préjudice ne peut être évalué qu'en termes de perte de chance d'avoir évité la propagation de l'épidémie. II ajoute que Monsieur Daniel X... ne rapporte pas la justification de son préjudice. L'intimé demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner son adversaire à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II soutient que le vétérinaire ne conteste pas être tenu par un devoir d'information ; que Monsieur Z... ne lui a pas transmis les résultats de l'analyse qui lui avaient été adressés alors qu'il aurait dû le faire en les interprétant et en l'informant des mesures à prendre ; II affirme qu'il a bien isolé les génisses achetées pendant le délai de quarantaine. II précise qu'il justifie de son préjudice, qui n'avait pas auparavant été contesté, par une évaluation précise et chiffrée émanant d'un des conseillers de la Chambre départementale d'agriculture du Rhône. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, au mois de janvier 1998, Monsieur Daniel X..., éleveur à Savigny, a acheté trois génisses à Monsieur Philippe Y..., lui-même éleveur; que Claude Z..., vétérinaire, a effectué, pour le compte de l'acheteur, la prophylaxie d'achat de ces trois génisses avec recherche de la maladie dite BVD qu'il ne conteste pas être tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client; que, ayant reçu un résultat positif, pour une des génisses vendues, au test de recherche de la maladie BVD, il n'a pas informé de ce résultat Monsieur Daniel X... et ne l'a, bien sûr, pas conseillé sur les mesures, alors, à prendre ; que le vétérinaire soutient, néanmoins, qu'il serait exonéré de sa responsabilité contractuelle par la faute de l'éleveur, qui avait lui-même reçu sans s'alarmer le résultat positif des tests, alors qu'il est un professionnel informé de l'élevage, et qu'il n'a pas fait procéder, comme il le devait, à l'isolement des bêtes acquises en attendant les résultats des tests ; attendu que si l'éleveur a eu recours aux services d'un vétérinaire c'est précisément parce que ses connaissances en matière de prophylaxie et, en particulier, de recherche de maladie BVD étaient insuffisantes; que ses connaissances professionnelles d'éleveur s'arrêtent où commencent précisément celles du vétérinaire; que la preuve n'est pas établie au dossier que, l'éleveur, par négligence ait omis d'isoler les génisses ainsi acquises jusqu'à l'obtention des résultats des tests ; qu'il n'est établi aucun comportement fautif de l'éleveur propre à exonérer de sa responsabilité le vétérinaire ; attendu que l'appelant soutient encore qu'il n'y a pas de lien de cause à effet établi entre sa faute et le préjudice dont se prévaut l'éleveur; qu'il ne serait démontré ni que les pertes subies par l'éleveur soient dues à la maladie du BVD ni que cette maladie trouve son origine exclusive dans la contamination du troupeau par la génisse dont le test s'est révélé positif ; mais attendu qu'il résulte des explications, précises et circonstanciées de Francis Mainage, vétérinaire conseil du Groupement de défense sanitaire du Rhône, que l'origine de la maladie BVD dans l'élevage de Monsieur X... est liée à l'introduction dans le troupeau d'un animal Infecté Permanent Immunotolérant (IPI/ en janvier 1998, que les premières analyses du cheptel en octobre 19998 n'ont pas montré l'existence d'autres IPI, que l'on peut donc penser que le virus ne circulait pas dans l'élevage X... avant l'introduction de janvier 1998 et que les avortements ainsi que les problèmes de retard peuvent incontestablement être rattachés à l'évolution de la maladie au sein du troupeau ; Que ces explications, qui ne sont pas techniquement discutées par l'appelant, établissent bien le lien de cause à effet entre la faute imputée à Monsieur Claude Z..., qui aurait dû alarmer en temps utile son client et, ce faisant, éviter la contamination du troupeau, et le préjudice dont se prévaut ce dernier résultant de cette contamination ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Claude Z... seul responsable du préjudice subi par Monsieur Daniel X... né de la contamination de son troupeau par la maladie BVD à la suite de l'achat en janvier 1998 d'une génisse Infectée Permanent Immunotolérant (IPI) ; attendu que le tribunal a fixé le préjudice subi par l'éleveur au 18 mai 1999, au vu du rapport établi par Monsieur Martin, conseiller à la chambre d'agriculture du Rhône; que, en cause d'appel, ce rapport est contesté par Monsieur Claude Z..., qui le critique pour son absence de garantie d'impartialité ainsi que pour des raisons techniques ; qu'il convient, en conséquence, de désigner en qualité d'expert Monsieur Bernard A..., ... ; que Monsieur Claude Z... devra consigner à cette fin, au greffe de la cour d'appel, une somme de 1500 euros, avant le 15 novembre 2002 ; que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 mars 2003, l'affaire devant être appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2003 pour conclusions après expertise de M° Aguiraud avoué du demandeur; attendu qu'il y a lieu de réserver pour le reste, les droits des parties et les dépens; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Monsieur Claude Z... seul responsable du préjudice subi par Monsieur Daniel X... né de la contamination de son troupeau par la maladie BVD à la suite de l'achat en janvier 1998 d'une génisse Infecté Permanent Immunotolérant (IPI). Avant dire droit sur la fixation du préjudice, Ordonne une expertise et désigne Monsieur Bernard A..., demeurant 157 route nationale 01120 La Boisse, Ain, avec mission d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi par Monsieur X... à la suite du développement dans son troupeau de la maladie BVD depuis janvier 1998. Dit que Monsieur Claude Z... devra consigner à cette fin, au greffe de la cour d'appel, une somme de 1500 euros, avant le 15 novembre 2002. Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 mars 2003, l'affaire devant être appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2003 pour conclusions après expertise de M° Aguiraud du demandeur. Réserve, pour le reste, les droits des parties ainsi que les dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Monsieur JACQUET

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