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Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-66.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.812

Date de décision :

23 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Y...- X... (la société) a assigné M. X... en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de la société et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré par adoption de ses motifs ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et alors qu'elle réformait partiellement le jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Y...- X... la somme de 170 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 166, 04 € au titre de la perte de gestion de sept appartements, la somme de 4 720, 61 € au titre des frais de mandataire, la somme de 777, 40 € au titre des frais d'avoués, la somme de 1 980, 76 € au titre des frais d'intérêts bancaires du CMB ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE conséquemment à l'arrêt du 2 octobre 2007 de la Cour d'appel d'Angers, M. Jean-Claude X... n'avait aucune créance exigible sur la société Y...- X..., le 29 décembre 2005 lorsqu'il a assigné pour l'audience du 18 janvier 2006, la société Y...- X... devant le Tribunal de commerce de Rennes pour faire constater l'état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, le passif déclaré de la société Y...- X... était faible et qu'il a été réglé par ses soins ; qu'il ressort des rapports des organes de la procédure que si elle n'avait pas à payer la lourde condamnation prononcée par la Cour, la société Y...- X... n'était pas en cessation de paiement ; que M. Jean-Claude X... ne pouvait l'ignorer et qu'il connaissait le risque qu'il prenait en demandant au Tribunal de constater l'état de cessation de paiements et de voir prononcer la mise en redressement judiciaire de la société Y...- X... ; qu'en agissant ainsi, M. Jean-Claude X... s'est rendu responsable des conséquences liées à la réparation financière des préjudices subséquents à celles-ci ; que M. Jean-Claude X... conteste les demandes de la société Y...- X... ; que, comme l'a relevé le Juge de l'appel, M. Jean-Claude X... interprète mal le bilan, que l'équilibre du bilan 2006 est le résultat d'efforts importants sur les dépenses du gérant et des annonces publicitaires ; que la réduction des annonces a fait chuter les ventes, que le redressement judiciaire a impacté négativement la société, et qu'enfin ce n'est qu'au prix de lourds sacrifices que la société Y...- X... a fait face à ses obligations malgré la chute de production (jugement, p. 6) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 31 de la loi du 31 juillet 1991 énonce en son alinéa 2 : « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent » ; que, par ailleurs. l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la Cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la Cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure » ; que selon l'arrêt rendu par I'Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 24 février 2006, la Cour a validé le principe énoncé par l'arrêt de la 2è chambre civile de la Cour de Cassation rendu dans la même affaire le 10 juillet 2003, et a définitivement rappelé que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit ; qu'en I'espèce, le 4 avril 2001, la société Y...- X..., ayant pour gérant Monsieur Jean-Claude X... et pour agent commercial Monsieur Y..., a vendu son fonds de commerce à la société Y...- X... (la SARL X... Immobilier a été a posteriori déclarée en liquidation judiciaire, Maitre Olivier Z... étant liquidateur) ; que dans la mesure où Monsieur Y... n'avait pas suffisamment d'ancienneté pour être titulaire de la carte professionnelle, Monsieur X... est resté associé minoritaire et gérant ; que Monsieur X... se rédigeait à lui-même un contrat de travail et le faisait signer le 31 mars 2001 par Monsieur Y..., en sa qualité de principal associé ; que ce contrat à durée indéterminée lui conférait la qualité de conseiller immobilier et de responsable administratif avec les fonctions de gérant ; que le 22 mars 2004, saisie par Monsieur X..., en raison de sa qualité de conseiller prud'homal, l'Inspection du Travail s'est déclarée incompétente pour autoriser le licenciement de ce dernier à défaut de lien de subordination apparent ; que le 29 avril 2004. Monsieur X... donnait sa démission compte tenu des manquements de. son « employeur » à lui régler ses frais de déplacement et son 13è mois ; que Monsieur Jean-Claude X... se prétendant salarié de la société Y...- X... avait d'abord saisi la juridiction des référés du Conseil des Prud'hommes de Laval qui dit n'y avoir lieu à référé ; que non satisfait de cette décision, Monsieur X..., saisissait au fond, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo qui par jugement en date du 19 novembre 2004 se déclarait … territorialement compétent ; que sur contredit de la société Y...- X... la Cour de céans, dans un premier arrêt en date du 24 mai 2005, statuait ainsi dit que le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo était compétent … et a … sur le fond évoqué et ordonné la réouverture des débats ; que selon arrêt rendu par la même Cour le 11 octobre 2002, il était statué ainsi : « Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Y...- X... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : rappel de salaires : 4 028, 30 €, rappel de commissions : 3 441, 40 €, frais professionnels : 12 078, 40 €, rappel sur 13è mois : 3 626, 95 €, congés payés : 3 941, 94 €, indemnité de préavis : 8 814, 89 €, indemnité de licenciement : 2 671, 18 €, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21 100 €, dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé : 80 135, 40 €, au litre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile : 1 500 € » ; que la société Y...- X... régularisait un pourvoi devant la Cour de cassation de ces deux arrêts ; que parallèlement, saisie par la société Y...- X..., la section commerce du Conseil des prud'hommes de Rennes se réunissait en assemblée extraordinaire le 30 janvier 2006 pour statuer sur le changement de qualité de Monsieur X... en cours de mandat ; que lors de cette assemblée, le Conseil constatait que Monsieur X... avait perdu sa qualité d'employeur à compter du 1er avril 2003 (12 voix pour, 10 contre, 1 blanc) ; que … la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 5 décembre 2006, statuait ainsi : « … Casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2005, entre les parties par la Cour d'appel de Rennes … » ; que par arrêt rendu par la chambre Sociale de la Cour d'appel d'Angers sur renvoi de cassation, en date du 2 octobre 2007, faisant droit à la fin de non recevoir élevée par la société Y...- X..., la Cour a dit que le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo était incompétent pour connaître du litige opposant Jean-Claude X... à la société Y...- X... et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre commerciale de la Cour … ; que Monsieur Jean-Claude X... a régularisé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de cet arrêt, qui a été rejeté le 11 février 2009 ; qu'il est ainsi démontré qu'en toute connaissance de cause et conscient des risques, Monsieur X... a exécuté les arrêts rendus par la Cour de céans à ses risques et périls ; que son attitude a été fautive et téméraire ; qu'il n'ignorait pas que Maitre A... désigné par le juge enquêteur à la suite de l'assignation en redressement, mentionnait dans son rapport : « S'il a perdu sa qualité d'employeur depuis celle date du 1er avril 2003, logiquement il ne devait plus être conseiller prud'homal a posteriori et perdait dès lors son statut protecteur (sauf période de protection postérieure à la fin du mandat). Certes, l'arrêt de la Cour d'appel est exécutoire. Ceci étant, la particularité du litige mérite d'aucune décision qui s'avérait irréversible ne soit prise, ce d'autant plus que des moyens sérieux de cassation existent. D'ailleurs, le 1er Président de la Cour de Cassation a, par l'ordonnance du 22 décembre 2005, réduit à 3 mois le délai imparti pour 10 dépôts du mémoire ampliatif à 2 mois le dépôt du mémoire en défense, compte tenu de la nature du litige ; qu'au 31 mars 2006, le solde disponible du compte bancaire de la société, ouvert au CMB, était de 13. 666, 45 euros ; que Monsieur Y... a indiqué ne pas avoir de dettes exigibles, autres que celles résultant du litige X... ; que la société n'a bien évidemment pas la trésorerie nécessaire au règlement de la lourde condamnation par la Cour. Ceci étant, s'agissant d'une agence immobilière, la mise en redressement judiciaire déboucherait inéluctablement sur une liquidation judiciaire, l'ouverture d'une procédure collective la discréditant totalement. Par ailleurs, une telle décision ne serait pas non plus sans risque pour Monsieur X... en cas d'infirmation par la Cour de cassation il risquerait en effet de se voir imputer la responsabilité de la procédure collective et la réparation financière des préjudices subséquents à celle-ci » ; qu'il n'ignorait pas non plus que son élection n'était pas régulière ce qui l'a contraint à « démissionner spontanément de son mandat » ; comme le démontrent les lettres adressées par la société Y...- X... à Monsieur le Procureur de la République en date du 21 novembre 2005, les lettres adressées par la société Y...- X... au Conseil des prud'hommes de Rennes le 21 novembre 2005, les adressées par le Conseil de prud'hommes de Rennes à Monsieur Y... du 7 décembre 2005 et la réponse de la société Y...- X... du 19 décembre 2005 et enfin la lettre du 8 février 2006 de Monsieur le Procureur de la République à la SARL Y...-X... indiquant : « en réponse à vos courriers en date des 21 novembre et 15 décembre 2005, j'ai l'honneur de vous indiquer que Monsieur Jean-Claude X... m'a fait part de sa démission en tant qu'élu au sein de Conseil des prud'homme section commerce à compter du 31 janvier 2006. De ce fait, votre requête est classée sans suite à mon Parquet » ; que cependant, après avoir notifié une saisie attribution, un procès-verbal de saisie mobilière, un procèsverbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de difficultés, Monsieur X... prenait l'initiative d'assigner suivant exploit du 29 décembre 2005, la société Y...- X... pour l'audience du 18 janvier 2006 devant le Tribunal de Commerce de Rennes pourvoir constater l'état de cessation des paiements de la société et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que non seulement, Monsieur X... connaissait le risque qu'il prenait mais il connaissait le prix et l'étendue de ce risque puisqu'à la suite d'un premier pré-rapport d'enquête, une audience se tenait en chambre complémentaire du Conseil le 19 avril 2006 et qu'à la suite des observations, une enquête complémentaire était demandée à la SCP A... qui déposait le rapport en date du 2 mai 2006 ; que toutefois, le 28 mai 2006, avec copie au conseil de la société Y...- X... seulement le 31 mai 2006, Monsieur X... écrivait au Tribunal : « Le rapport de Maître A... est incomplet, mais on lui a peut être caché une vérité ? La société Y...- X... possède peut être actuellement un actif suffisant pour payer la créance, à savoir la valeur de son portefeuille de gestion qui se négocie et qui est inclus dans l'activité de l'agence » ; qu'une réouverture des débats était ordonnée par le Tribunal, Monsieur X... ayant affirmé qu'il ne touchait pas d'allocations de l'Assedic ; que malgré les précisions ainsi fournies, le Tribunal de commerce de Rennes prononçait le redressement judiciaire de la société Y...- X... par jugement en date du 26 juillet 2006 ; que la faute commise par l'appelante est avérée ; que constitue une imprudence le fait par Monsieur X... de demander la liquidation judiciaire de son employeur, en connaissance de cause et malgré les conseils de prudence de la SCP A... et du Tribunal de commerce alors qu'il savait que sa qualité de salarié était contestée et par l'intimé et par l'inspection du travail, et alors que sa démarche unilatérale de demande d'autorisation d'être licencié avait été rejetée à deux reprises par l'inspection du travail et que la procédure utilisée consistait après avoir été débouté par le juge des référés de Laval de saisir les juges prud'homaux de Saint-Malo, au motif avoué que ceux-ci avaient donné raison à un juge prud'homal salarié rennais ; que Monsieur X... qui touche des indemnités de chômage alors qu'il est jugé qu'il n'est pas salarié, prétend non sans contradiction qu'il est urgent d'attendre même si son pourvoi est rejeté au motif qu'il pourrait demander une indemnité de clientèle comme si cette action n'était pas prescrite et comme s'il n'avait pas touché le prix de celle-ci en vendant sa société ; que le préjudice subi par la société Y...- X... du fait du prononcé du redressement judiciaire, s'établit comme suit : provision mandataire judiciaire : 4 720, 61 €, provision avoué à la Cour : 777, 40 €, provision honoraires avocats Maître Z... 11 000 €, intérêts supplémentaires et indemnités contractuelles de défaillance, réclamées par la banque le CMB à la suite du redressement judiciaire : 1 980, 76 €, publication de la décision de mise en redressement judiciaire de la société ayant immédiatement entraîné la perte de la gestion de sept appartements soit une perte d'honoraires se répartissant comme suit : location : 2 394 €, gestion sur trois ans puisque le contrat de gestion était de cette durée : 6 166, 04 € ; que le préjudice immatériel mais néanmoins certain, rappelé par Me A..., dans son rapport du 2 mai 2006, en ses termes ; « Ceci étant, s'agissant d'une agence immobilière, la mise en redressement judiciaire déboucherait inéluctablement sur une liquidation judiciaire, l'ouverture d'une procédure collective la discréditant totalement » résultant de la perle de substance subie par l'entreprise, du fait du prononcé du RJ et des publications faites confortement à la loi, doit être évalué au vu des pièces du dossier et notamment au vu de la correspondance adressée par Monsieur X... au Tribunal de commerce, le 28 mai 2006 qui précisait : « La valeur de son portefeuille de gestion qui se négocie et qui est inclue dans l'activité de l'agence est suffisante pour payer la créance » ; que la créance dont se prévalait Monsieur X... s'élevait à la somme de 146 883, 80 € au vu de son procès-verbal de saisie du 6 décembre 2005, et que l'appelant n'ignorait rien de la valeur de l'agence puisqu'il était le vendeur de celle-ci ; que la société Y...- X... a dû subir les affres du redressement judiciaire depuis le 26 juillet 2006, et ce jusqu'à I'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2008 qui a infirmé le prononcé du redressement judiciaire mais qui a entraîné une nouvelle publicité légale, de telle sorte que, l'attention de sa clientèle sera une nouvelle fois attirée sur sa situation particulière ; que la perte de substance peut être évaluée à la valeur du portefeuille soit en retenant la propre évaluation de Monsieur X..., à 150 000 € correspondant au montant du préjudice subi ; que dans son assignation 14 mois avant la décision d'infirmation saisissant le Juge de l'exécution le 27 décembre 2006, la société Y...- X... soulignait que déjà à cette date la perte de substance et de capacité concurrentielle de la société Y...- X... et la valeur de son portefeuille était d'au moins 50 % ; que comme indiqué ci-dessus, ce n'est que le 19 février 2008, c'est-à-dire 14 mois après que la société Y...- X... ait pu vaincre la résistance de Monsieur Jean-Claude X... qui sollicitait le sursis à statuer jusqu'à ce que soit examiné le pourvoi qu'il avait régularisé à l'encontre de I'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers le 2 octobre 2007, que la société Y...- X... est redevenue in bonis ; que pendant toute la période de redressement judiciaire et compte tenu des conséquences de celui-ci, la capacité concurrentielle de la société Y...- X... a été mise à mal et lorsque le redressement judiciaire a été infirmé, la société Y...- X... s'est trouvée comme toutes les agences immobilières devant une situation économique plus difficile, avec un marché de l'immobilier en baisse importante ; qu'à ce jour, le préjudice subi par la société Y...- X... ne serait être inférieur à la somme de 150 000 € ; que le calcul réutilisé comporte les éléments suivants : somme pour la perte de gestion de sept appartements, quatre locations, résiliations des mandats pour Mme B..., au total pour trois ans, total perte de revenus de location : 7 337 €, total perte sur honoraires de gestion : 6 000 €, (…) total : 95 000 + 4 720, 61 + 1 477, 40 + 1 980, 76 + 7 737 (en réalité 7337) + 6 000 = 116 516 €, qu'en 2007, Monsieur Y... a voulu souscrire une assurance perte emploi ; que conscient d'un avenir difficile pour son entreprise fragilisée par une mise en redressement, il a contacté des assureurs pour faire connaître les conditions pour une couverture d'un montant mensuel de 1 500 € ; que la réponse des assureurs contactés a été négative ; que toutefois, si l'entreprise dépose le bilan, Monsieur Y... qui ne peut pas prétendre à perception de sommes de la part des ASSEDIC (étant gérant majoritaire) se retrouvera sans aucun revenu ; que M. Y... qui a 50 ans passé est fondé à se prévaloir d'une étude officielle de l'observatoire de l'ANPE (en ligne sur le site de l'ANPE) indiquant : « Ainsi, fin décembre 2004, les seniors avaient une ancienneté moyenne de chômage de 21 mois contre 13 mois pour l'ensemble des demandeurs » ; que sur la base d'une différence qui varie presque du simple au double, l'on peut estimer à 21 mois le délai moyen que mettrait Monsieur Y... retrouver un emploi ; que le préjudice de n'avoir pu souscrire une assurance perte d'emploi doit être évalué à 31 500 euros ; qu'il existe enfin un préjudice lié à la réduction de la rémunération : perte de revenu (à partir feuille d'impôt) : Total 34 500 € ; que l'on mesure par la même, les efforts consentis pour sauver la société faire lever le règlement judiciaire ; que l'hypothèse d'un maintien d'un montant 2005 est une hypothèse très raisonnable a une époque ou l'immobilier était florissant ; qu'il y a des préjudices non quantifiables : impossibilité de souscrire un emprunt, suppression de l'autorisation de découvert pour la société, obligation de payer comptant les fournisseurs, impossibilité d'investir, soit un total de 479 516 euros ; que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs, sauf à élever à la somme de 170 000 € le préjudice subi par la société Y...- X... au titre des conséquences de l'exécution par Monsieur X... des deux arrêts de la Cour d'appel de Rennes en date des 24 mai 2005 et 11 octobre 2005 (arrêt, p. 5-11) ; ALORS QUE la reproduction formelle et totale des conclusions d'une des parties ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant à motiver sa décision par la reproduction de l'intégralité des motifs des conclusions de la société Y...- X..., ce compris les formules de style, coquilles et fautes de syntaxe, et malgré l'adoption expresse des motifs des premiers juges, la Cour d'appel, qui n'a exprimé aucun motif propre, a vicié sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Y...- X... la somme de 170 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 166, 04 € au titre de la perte de gestion de sept appartements, la somme de 4 720, 61 € au titre des frais de mandataire, la somme de 777, 40 € au titre des frais d'avoués, la somme de 1 980, 76 € au titre des frais d'intérêts bancaires du CMB ; AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES reproduits à l'appui du premier moyen ; 1°) ALORS QUE le fait pour le bénéficiaire d'une condamnation d'assigner la personne condamnée à son profit en redressement judiciaire ne constitue pas une voie d'exécution volontaire, une telle assignation étant incompatible avec toute demande en paiement ; qu'en considérant que par l'assignation de la société Y...- X... en redressement judiciaire M. X... avait exécuté les arrêts de la Cour d'appel de Rennes des 24 mai et 11 octobre 2005 à ses risques et périls et qu'il engageait ainsi sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QUE l'exécution d'une décision soumise à un recours en cassation non-suspensif ne peut donner lieu qu'à restitution ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Y...- X... diverses indemnités dont aucune ne correspond à la restitution d'un paiement procédant de son assignation en redressement judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'exécution forcée au risque du créancier ne l'engage, en cas de modification ultérieure de son titre, qu'à restituer le débiteur dans ses droits en nature ou en équivalent, et non à l'indemniser de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'exécution forcée ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Y...- X... diverses indemnités dont aucune ne correspond à la restitution d'un paiement procédant de son assignation en redressement judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; 4°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE le bénéficiaire d'une condamnation ne peut être condamné à indemniser l'ensemble des préjudices causés au débiteur de cette condamnation qu'en cas d'abus du droit d'exécuter une décision de justice ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... un comportement procédural hâtif consistant à avoir assigné la société Y...- X... en redressement judiciaire sachant même qu'un pourvoi en cassation était pendant, qu'il existait un risque de cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2005 et que cette assignation serait préjudiciable à la société Y...- X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de M. X... un comportement dolosif ou une faute lourde constitutifs de sa part d'un abus de droit d'exécuter la condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel de Rennes, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QU'en affirmant d'un côté que la faute de M. X... consistait en l'assignation de la société Y...- X... en redressement judiciaire et d'un autre côté que celui ci aurait commis une imprudence en demandant la liquidation judiciaire de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Y...- X... la somme de 170 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 166, 04 € au titre de la perte de gestion de sept appartements, la somme de 4 720, 61 € au titre des frais de mandataire, la somme de 777, 40 € au titre des frais d'avoués, la somme de 1 980, 76 € au titre des frais d'intérêts bancaires du CMB ; AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES reproduits à l'appui du premier moyen ; 1°) ALORS QU'en affirmant dans un premier temps que « le préjudice subi par la société Y...- X... du fait du prononcé du redressement judiciaire, s'établit comme suit : provision mandataire judiciaire : 4. 720, 61 €, provision avouée à la Cour : 777, 40 €, provision honoraires avocats Maître Z... 11 000 €, intérêts supplémentaires et indemnités contractuelles de défaillance, réclamées par la banque le CMB à la suite du redressement judiciaire : 1 980, 76 €, publication de la décision de mise en redressement judiciaire de la société ayant immédiatement entraîné la perte de la gestion de sept appartements soit une perte d'honoraires se répartissant comme suit : location : 2 394 €, gestion sur trois ans : 6 166, 04 € », en ajoutant que « la perte de substance … ne serait être inférieur à la somme de 150 000 € », pour affirmer, dans un second temps, que « le calcul réactualisé comporte les éléments suivants : somme pour la perte de gestion de sept appartements, quatre locations, résiliations des mandats pour Mme B..., au total pour trois ans, total perte de revenus de location : 7 337 €, total perte sur honoraires de gestion : 6 000 €, soit au Total : 95 000 + 4 720, 61 + 1 477, 40 + 1 980, 76 + 7 737 (en réalité 7337) + 6 000 = 116 516 € », pour constater, dans un troisième temps, que « le préjudice de n'avoir pu souscrire une assurance perte d'emploi doit être évalué à 31 500 euros », « qu'il existe enfin un préjudice lié à la réduction de la rémunération : perte de revenu (à partir feuille d'impôt) : Total 34 500 € », qu'« il y a des préjudices non quantifiables : impossibilité de souscrire un emprunt, suppression de l'autorisation de découvert pour la société, obligation de payer comptant les fournisseurs, impossibilité d'investir », pour conclure, dans un dernier temps, que la somme totale de ces chefs de préjudices correspond à « un total de 479 516 euros », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant d'un côté que la somme totale de ces chefs de préjudices correspond à « un total de 479 516 euros » tout en condamnant M. X... à verser à la société Y...- X... au titre de ce même préjudice, la somme de 170 000 €, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seul le préjudice subi personnellement par le demandeur est susceptible d'indemnisation ; qu'en accordant à la société Y...- X... les sommes de 31 500 et 34 500 € correspondant aux préjudices pour absence de souscription d'une assurance perte d'emploi et pour réduction de rémunération subis par M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit : que pour procéder à l'évaluation du préjudice causé par l'assignation de la société Y...- X... en redressement judiciaire, l'arrêt attaqué prend en considération le calcul réactualisé des sommes pour perte de gestion de sept appartements, également la provision versée au mandataire judiciaire, ainsi que les intérêts de la banque CMB (arrêt, p. 12) ; qu'en réformant le jugement uniquement sur le montant de ce chef de préjudice, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait accordé, en sus de l'indemnisation de ce préjudice, des indemnités pour perte de gestion de sept appartements, frais de mandataire judiciaire, frais d'intérêt du CMB, la cour d'appel a indemnisé deux fois ces trois chefs de préjudice en violation du principe de la réparation intégrale.

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Cour de cassation 2010-09-23 | Jurisprudence Berlioz