Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S. EVERBAL
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me MICHELET
Me BELLEC
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03790 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ3Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 08 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 19/00167)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. EVERBAL
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [H] [P] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [H] [P] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D], né le 8 octobre 1963, a été embauché par la société Everbal (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée le 29 août 1983.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de product manager.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 1er février 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019.
Par courrier du 22 février 2019, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 13 novembre 2019.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave ;
- débouté M. [D] de sa demande de requalification du licenciement ;
- condamné la société Everbal à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien,
- 20 000 euros brut au titre du rappel d'heures d'astreinte,
- 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 4 800 euros brut au titre de la compensation des astreintes ;
- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 4 261,99 euros ;
- condamné la société Everbal à transmettre à M. [D] un document justifiant des heures d'astreinte et congés afférents ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Everbal de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Everbal à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 août 2023, M. [D], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions utiles,
En conséquence,
- dire et juger le licenciement dépourvu de toute faute grave et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Everbal à lui payer les sommes de :
A titre principal,
- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts par application du barème,
En tout état de cause,
- 94 070,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 360,05 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 636 euros à titre de congés payés sur préavis.
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement,
- 5 435,35 euros à titre de dommages et intérêts en violation de la procédure,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit et jugé qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de contrepartie obligatoire aux astreintes,
- l'infirmer quant aux montants alloués de ce chef,
En conséquence,
- condamner la société Everbal à lui payer les sommes de :
- 2 427,03 euros à titre de rappel d'heures d'astreinte de septembre 2016 à décembre 2016,
- 242,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 322,97 euros à titre de rappel d'heures d'astreinte pour l'année 2017,
- 832,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 944,25 euros à titre de rappel d'heures d'astreinte pour l'année 2018,
- 794,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 352,89 euros à titre de rappel d'heures d'astreinte pour l'année 2019,
- 135,28 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner la société Everbal à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles afférentes au repos hebdomadaire de 2016 à 2018 inclus,
- 4 873 euros au titre des contreparties à la disponibilité pendant les périodes d'astreinte,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 2016 à 2018 inclus.,
- débouter la société Everbal de sa demande reconventionnelle comme irrecevable et mal fondée,
- condamner la société Everbal à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des documents de fin de contrat rectifiés, passé le 15e jour de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 11 août 2023, la société Everbal demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave,
- débouté M. [D] de sa demande de requalification du licenciement,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien,
- 20 000 euros brut au titre du rappel d'heures d'astreinte,
- 2 000 euros brut au titre des congés afférents,
- 4 800 euros brut au titre de la compensation des astreintes,
- a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 4 263,99 euros,
- l'a condamnée à transmettre à M. [D] un document justifiant des heures d'astreinte et congés afférents,
- l'a déboutée de ses demande reconventionnelles,
- l'a condamnée à payer à M. [D] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- fixer le rappel des heures d'astreinte non rémunérées à la somme de 1 281,39 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner M. [D] au versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice en termes d'image vis-à-vis de la clientèle ;
- condamner M. [D] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire
L'employeur soulève la prescription de la demande et soutient qu'une contrepartie aux astreintes était incluse dans la rémunération du salarié aux termes de l'avenant du 29 février 2000 actant sa promotion au statut de cadre, ce qu'il savait parfaitement pour n'avoir formé aucune réclamation à ce titre en 4 ans, et qu'en tout état de cause, ces temps d'astreinte, qui ne sont pas du temps de travail effectif, ne sauraient être payés au taux des heures supplémentaires.
M. [D] conteste toute contrepartie aux astreintes effectuées en violation de la convention collective applicable, soulignant l'absence de mention à ce titre sur ses bulletins de salaire, et affirme que les notes de service produites imposent trois passages par jour sur le site en fin de semaine nonobstant la création de binômes.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L.3121-9 du code du travail dispose notamment qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Il résulte des dispositions des articles L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2019 alors que le contrat de travail a été rompu le 22 février 2019, la demande de rappel de salaire formée pour la période de septembre 2016 à mars 2019 n'est pas prescrite.
Il ressort des stipulations contractuelles produites que sa rémunération mensuelle brute au titre du salaire de base correspond à un forfait d'heures de travail par semaine de 39 heures.
La note de service n°3906 du 21 avril 2011 prévoit que l'astreinte en cause comprend :
- d'une part une présence physique effective a minima :
- en semaine, un passage aux machines au plus tard vers 7h le matin et le soir au plus tôt en début de faction à 20 h
- les samedis, dimanches et jours fériés, 3 passages par jour (début de journée, milieu de journée et début de soirée
- d'autre part, sur les horaires de permanence, de rester joignable sur le téléphone portable et d'être disponible.
Il en résulte des temps de travail effectif systématiques devant être pris en compte pour apprécier si le salarié a été rémunéré pour les heures dépassant le forfait en heures prévu au contrat de travail.
M. [D] verse aux débats un tableau récapitulatif des astreintes faites de janvier 2017 à janvier 2020 ainsi que ses bulletins de salaire de janvier 2016 à mars 2019, et évalue ses temps d'intervention, trajet inclus, à 12h30 la semaine et 9 heures en fin de semaine jusqu'au 30 septembre 2018 puis 4h30 à partir du 1er octobre 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur conteste le décompte du salarié précisant que les astreintes s'effectuaient en binôme afin de les partager et ainsi respecter les règles de durée du travail et que M. [D] n'était jamais d'astreinte le samedi matin.
Il verse aux débats ses propres tableaux récapitulatifs étayés par les plannings de fonctionnement de l'usine de septembre 2016 à janvier 2019, les cahiers de contremaître d'octobre 2016 à mars 2019, et les arrêts de travail du salarié.
Le système du binôme de fin de semaine limitant les interventions au samedi ou dimanche n'ayant été officiellement instauré qu'à compter du 1er octobre 2018 à la suite du courriel adressé par l'employeur aux cadres d'astreinte le 9 septembre 2018, c'est à bon droit que M. [D] n'en a tenu compte dans son décompte qu'à partir de cette date.
A défaut de consigne officielle sur l'absence de nécessité de passer le samedi matin du fait de la présence du chef de fabrication et sur l'obligation de noter ses passages ainsi que ses temps d'intervention sur les cahiers de contremaître, ces éléments ne sauraient être retenus pour contredire utilement le décompte du salarié.
En revanche, les temps d'arrêt-maladie qui recouvrent des temps d'intervention revendiqués par M. [D] sont effectivement à déduire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [D] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 16 093,13 euros brut, outre 1 609,31 euros brut de congés payés afférents, pour la période considérée.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le quantum.
1-2/ sur la demande de contrepartie aux temps d'astreinte
L'employeur affirme qu'une contrepartie aux astreintes étaient incluse dans la rémunération du salarié et se prévaut des cahiers de contremaître qu'il produit pour affirmer que le conseil de prud'hommes a surestimé les temps d'astreinte du salarié.
M. [D] soutient qu'il est en droit de percevoir 23 jours de repos compensateurs pour les périodes d'astreinte de semaine (3h30-8h, 12h-14h, 18h-3h30 chaque jour) et de fin de semaine exécutées de septembre 2016 à mars 2019.
L'article L.3121-9 alinéa 3 du code du travail dispose que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L'article R.3121-2 du même code dispose qu'en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
En l'absence de contreparties prévues conventionnellement ou contractuellement, les tribunaux apprécient souverainement le montant de la rémunération de l'astreinte.
En l'espèce, si l'avenant au contrat de travail du 29 février 2000 prévoit que «compte tenu du poste et des responsabilités qui lui sont confiés, du degré d'initiative et de la disponibilité que cela requiert, M. [D] devra y consacrer le temps nécessaire à l'exercice des fonctions s'y rapportant », cette mention ne saurait suffire à établir l'existence d'une contrepartie à l'astreinte à laquelle il était soumis.
Il convient, par ailleurs, de noter que l'employeur ne produit aucun document de décompte mensuel des heures d'astreinte accomplies par le salarié fixant les modalités de compensation correspondantes.
L'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il a accordé au salarié une contrepartie pour ses temps d'astreinte, il convient d'allouer à ce dernier 4 237 euros brut calculés en monétisant le nombre de jours de repos compensateur dus, comme proposé par le salarié à défaut de dispositions conventionnelles sur ce point.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le quantum.
L'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation quant à l'obligation de transmettre au salarié un document justifiant des heures d'astreinte et congés afférents, le jugement est confirmé de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
1-3/ sur les demandes de dommages et intérêts
L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
M. [D] fait valoir que de 2016 au 1er octobre 2018, le système d'astreinte l'a amené à travailler 12 jours consécutifs et plus de 10 heures par jour, ce qui justifie une réparation qui ne saurait être limitée à 1 000 euros par chef de préjudice.
En application des dispositions des articles L.3131 et L.3132-2 du code du travail, le non-respect de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié qui le subit.
En l'espèce, l'employeur reconnaît lui-même dans un courriel du 9 septembre 2018 adressé notamment à M. [D] que le système d'astreinte doit être modifié afin de se conformer aux demandes de l'inspection du travail concernant la durée du travail et le respect des périodes de repos des cadres assurant ces astreintes.
Ces manquements, qui ont nécessairement causé un préjudice à M. [D], justifient que lui soit allouée la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts par chef de préjudice, par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est notamment motivée comme suit :
«Vous avez provoqué un accident de la circulation le 16 janvier 2019 aux Pays-Bas avec le véhicule de société, dans lequel votre responsabilité à 100% a été établie par notre assureur.
Vous nous aviez informé de celui-ci par courriel du 18 janvier 2019 sans autre explication. Mon courriel du même jour vous demandant de nous faire parvenir un rapport détaillé sur cet accident avec toutes les informations justificatives nécessaires, y compris un éventuel rapport de police, est resté sans réponse à ce jour.
Le rapport de police qui nous a été transmis par les autorités locales met clairement en évidence que vous étiez en état d'ébriété au moment des faits.
On y mentionne en particulier un premier test sur place faisant apparaitre un indice élevé d'alcoolémie, confirmé par une analyse médicale pour un taux de 1010 ug/L d'air expiré, c'est-à-dire bien au-dessus des limites tolérées.
Après expertise, le véhicule a été déclaré « épave » par l'expert de notre assurance.
Notre contrat d'assurance stipule explicitement que nous ne bénéficions d'aucune garantie lorsque « le conducteur autorisé au moment de l'accident conduit le véhicule assuré en état d'imprégnation alcoolique ».
La gestion de ce dossier avec notre assureur, en raison du manque d'informations recueillies auprès de vous, fait que nous n'avons toujours pas récupéré à ce jour la carte grise du véhicule, nous bloquant de ce fait dans la déclaration de cession du véhicule et faisant porter sur la société les frais de gardiennage pour une immobilisation depuis maintenant plus d'un mois.
L'entreprise subit dans cette affaire un préjudice financier important en raison de votre comportement : le véhicule est hors service, nous ne percevrons aucune indemnité de l'assurance, devrons faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, et devrons de surcroit payer la facture du garage.
Nous rappelons que vous avez déjà eu un accident de la circulation avec un véhicule de fonction le 5 Octobre 2016.
Lors de notre entretien, vous avez explicitement reconnu les faits, tant pour votre responsabilité dans cet accident que pour votre état d'ébriété.
Pour ce dernier point, vous avez d'ailleurs reconnu avoir un problème avec l'alcool depuis votre séparation conjugale en 2012.
Depuis les derniers faits qui vous sont reprochés (accident du 16 janvier 2019 en état d'ébriété), force est de constater que vos problèmes d'alcool sont hélas toujours présents.
Pendant votre arrêt maladie qui a suivi l'accident du 16 janvier, vous avez demandé à échanger avec M. [Y] [L], Président d'Everbal. Afin de vous aider à vous en sortir, sous réserve de l'acceptation de votre médecin et sous réserve que vous cessiez de boire de l'alcool, ce dernier a accepté que vous repreniez le travail. Vous reprenez donc votre travail le 8 février et abusez de sa confiance en vous permettant de boire de l'alcool dans votre bureau vitré sous les yeux de vos collègues.
(...)
Des faits de même nature ont déjà été sanctionné, ce qui constitue une circonstance aggravante: vous avez reçu un avertissement le 19 mai 2017. Cet avertissement faisait suite à un courriel d'un de nos fournisseurs: vous vous êtes présenté chez lui prétendant avoir un rendez-vous, alors que ce n'était pas le cas, et en sentant fortement l'alcool. Le personnel de l'accueil de cette société, qui a dû vous éconduire alors que vous étiez «affalé» sur le comptoir de la réception, s'est plaint auprès de sa hiérarchie n'ayant pas apprécié de devoir faire le «service d'ordre ». Le responsable du groupe a expressément formulé qu'il ne souhaitait plus que vous vous présentiez sur aucun site appartenant à leur groupe.
Après cet épisode, M. [Y] [L] s'est entretenu avec vous et vous a proposé son aide dans le cadre de votre présumé problème lié à une consommation excessive d'alcool, mais vous avez préféré nier ce problème malgré son insistance à vouloir vous proposer des solutions pour vous aider.»
M. [D] rappelle que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, avance que l'accident de la circulation reproché intervenu en dehors du temps de travail constitue un fait de vie privée ne pouvant être sanctionné par l'employeur en l'absence de preuve d'un trouble objectif causé à l'entreprise, et conteste toute consommation d'alcool non autorisée dans les locaux professionnels postérieurement à cet accident critiquant la force probante des attestations produites par l'employeur à ce sujet.
L'employeur répond que s'agissant d'un accident de la circulation causé avec un véhicule de fonction lors d'un déplacement professionnel, ce fait se rattachait nécessairement à la vie professionnelle du salarié, et souligne la réitération de faits de consommation d'alcool jusqu'à l'ivresse sur le lieu de travail ainsi qu'en présence des clients.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police établi par les autorités hollandaises que M. [D] a percuté un véhicule tiers le 16 décembre 2012 à 22h13 en quittant une place de stationnement alors qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique.
Il n'est pas contesté qu'il se trouvait alors en déplacement professionnel aux Pays-Bas à bord d'un véhicule de fonction, le rapport d'expertise de l'assurance du 31 janvier 2019 concluant au caractère économiquement irréparable de ce véhicule.
Le véhicule de fonction ayant été endommagé, ce fait se rattache à la vie professionnelle du salarié auquel cet outil de travail avait été confié, et relève d'une attitude fautive à raison de l'imprégnation alcoolique qui l'a empêchée d'adopter une conduite prudente au volant de ce véhicule.
Or, l'employeur justifie d'un précédent avertissement notifié le 19 mai 2017 à raison d'un comportement déjà inadapté du fait de l'état d'ébriété de M. [D] ayant donné lieu à une plainte d'un fournisseur par courriel du 19 avril 2017 versé aux débats.
Il apparaît, par ailleurs, que l'employeur a, dès cet avertissement, saisi la médecine du travail de la problématique d'alcoolisation du salarié, qui a, cependant, repoussé les rendez-vous alors proposés par le médecin du travail pendant près d'un an.
En persistant, malgré les propositions d'aide apportées, dans des conduites d'alcoolisation ayant finalement causé la destruction d'un de ses outils de travail, M. [D] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il convient donc de dire le licenciement pour faute grave justifié par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
L'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation quant à la fixation du salaire mensuel de référence à 4 263,99 euros, le jugement est, également, confirmé de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
2-2/ sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [D] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informé de sa possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation en violation des dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable.
L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
L'article L.1235-2 du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.1232-12 et L.1232-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'article 47 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses prévoit que dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis et de l'indemnité de congédiement, l'employeur pourra se séparer immédiatement de ce collaborateur, celui-ci ayant toutefois recours devant la commission paritaire prévue à l'article 6.
Cette disposition n'instaurant qu'un recours offert au salarié sans imposer qu'il en soit spécifiquement informé par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, aucune irrégularité de procédure n'est établie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle
L'employeur demande l'indemnisation du préjudice financier résultant de la destruction du véhicule de fonction que l'assurance a refusé de prendre en charge du fait de l'état d'ébriété du salarié, et du préjudice d'image résultant de l'attitude de ce dernier vis-à-vis de la clientèle.
M. [D] oppose l'absence de licenciement pour faute lourde, seule possibilité pour l'employeur d'engager sa responsabilité pécuniaire, et l'absence de preuve d'un préjudice.
L'employeur ne peut engager la responsabilité du salarié que sur la base de la faute lourde.
En l'espèce, l'employeur, n'ayant invoqué la faute lourde du salarié ni lors du licenciement ni dans le cadre du procès, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation des faits fautifs ayant motivé le licenciement.
4/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de laisser à chaque partie les dépens d'appel qu'elle a engagés.
L'équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement sur le quantum du rappel de salaire et de la contrepartie aux temps d'astreinte réalisés,
le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rénumérées,
condamne la société Everbal à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
- 16 093,13 euros brut à titre de de rappel de salaire, outre 1 609,31 euros de congés payés afférents,
- 4 237 euros brut à titre de contrepartie aux temps d'astreinte réalisés,
rejette le surplus des demandes,
laisse à la charge de chaque parties les dépens qu'elle a engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.