Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-83.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.596
Date de décision :
9 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Monique épouse Z...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 juin 1987, qui, dans la procédure où elle est inculpée d'abus de confiance, a élevé le montant du cautionnement mis à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire dont elle fait l'objet ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique qu'ont été entendus le président en son rapport et le ministère public en ses réquisitions hors la présence de l'inculpée et de son conseil dont il n'est nullement constaté par ailleurs qu'ils ont été absents de l'audience de sorte qu'il n'est pas établi que la chambre d'accusation ait statué régulièrement après des débats auxquels le conseil de la prévenue a pu effectivement assister ainsi que la loi lui en donne la faculté ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'inculpée Monique Y... et son conseil ont été régulièrement avisés par lettres recommandées que l'affaire serait soumise à la chambre d'accusation en son audience du 29 avril 1987, qu'à cette date, en l'absence de l'inculpée et de son conseil, les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 141-2, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, émendant l'ordonnance entreprise, a porté à 10 000 francs la somme devant être versée mensuellement par Nicole Z... au titre du contrôle judiciaire et ce, à concurrence d'un total de 500 000 francs ;
" au motif que malgré ses dénégations, l'inculpée apparaît comme propriétaire de biens qui doivent lui permettre de verser des sommes beaucoup plus importantes que celles qui ont été fixées par l'ordonnance entreprise ; " alors que s'il appartient au juge de fixer souverainement le montant et les modalités du cautionnement imposé à un inculpé placé sous contrôle judiciaire, sa décision ne saurait toutefois être fondée sur des motifs hypothétiques comme c'est précisément le cas en l'espèce où pour élever à 10 000 francs la somme devant être versée mensuellement par Monique Z..., la chambre d'accusation s'est contentée d'affirmer de manière parfaitement hypothétique, en l'absence de tout élément du dossier venant corroborer ses dires, qu'il apparaît que l'inculpée est propriétaire de biens, entachant par conséquent sa décision d'absence de motifs " ; Attendu que, sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 janvier 1986 modifiant les obligations du contrôle judiciaire imposé à Monique Y... inculpée d'abus de confiance, la chambre d'accusation, par arrêt avant dire droit du 4 juin 1986, a ordonné des vérifications puis, par l'arrêt attaqué, a élevé le montant du cautionnement objet du contrôle judiciaire ; Attendu qu'après examen des diligences effectuées, la chambre d'accusation qui avait relevé dans l'arrêt avant dire droit que l'inculpée offrait d'inscrire une hypothèque sur ses immeubles, en a déduit que celle-ci était propriétaire de biens lui permettant de verser la somme fixée par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le montant et les délais du cautionnement compte tenu des possibilités de l'inculpée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique