Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui sont identiques, ci-après annexés :
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 5 septembre 2002 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 juin 2003, M. et Mme X..., déclarés coupables respectivement d'escroquerie sur personne particulièrement vulnérable et de complicité au préjudice de MM. Michel et Philippe Y... et de Mme Odile Y..., ont été condamnés à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi ; que par acte notarié du 22 octobre 2002, Mme X... a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Anne de la nue-propriété de tous ses biens meubles et immeubles ; que par ordonnance de référé du 10 août 2005, les époux X... ont été condamnés à payer au Crédit immobilier de France une certaine somme au titre d'un prêt souscrit le 8 août 2002 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2007) d'avoir accueilli l'action paulienne de M. Michel Y..., assisté de l'UDAF en qualité de curateur, Philippe Y..., Odile Y... et du Crédit immobilier de France, déclaré inopposable la donation faite par Mme X... par acte du 22 octobre 2002 et décidé qu'à l'égard des demandeurs, les biens réintégreront le patrimoine de M. et Mme X... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'à la date de la donation par Mme X... de la nue-propriété de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles à sa fille, les créances envers les consorts Y... et le Crédit immobilier de France étaient certaines et que M. et Mme X... avaient un endettement très important antérieur à la donation résultant de nombreux prêts dont ils n'avaient pu honorer les échéances, envers plusieurs banques, les conduisant à solliciter une procédure devant la commission de surendettement, d'autre part, que le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de la quasi-totalité des biens de leur patrimoine, entraînait par là même leur complète insolvabilité ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité des débiteurs ;
Attendu, ensuite, que la mention figurant au dispositif ne porte pas atteinte à l'effet relatif de l'action paulienne au regard de la précision " à l'égard des demandeurs " et tend à compléter la déclaration d'inopposabilité prononcée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme X... à payer, d'une part, à la SCP Laugier et Caston et, d'autre part, à la société Crédit immobilier de France la somme de 2 500 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal, et Mme Anne X..., demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, accueillant l'action paulienne des demandeurs et intervenants, il a déclaré inopposable la donation faite par Mme Mireille X... par acte du 22 octobre 2002 et ordonné qu'à l'égard des demandeurs, les biens réintégreront le patrimoine de Mme Mireille A..., épouse X..., et de M. Michel X... ;
AUX MOTIFS propres QU'« aux termes de l'arrêt attaqué 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes de leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il n'est pas contesté que, par un acte reçu le 22 octobre par Me B..., notaire à ANGERS, Mme Mireille A... épouse X... a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Anne A..., de la nuepropriété d'une maison d'habitation située ...et de ses dépendances, des meubles meublants la garnissant, d'une caravane BURSTNER type 5351 TK, d'une voiture MERCEDES 190 diesel, d'une voiture MERCEDES 230 essence et de diverses parcelles de terre, bois-taillis et vignes situées à TREMONT, le tout évalué à 44. 515, 98 € avant déduction de l'usufruit ; que c'est de manière pertinente que le Tribunal a retenu, en premier lieu, que les biens donnés correspondaient à la totalité des biens de valeur des époux X... ; que les appelants se bornent à critiquer cette affirmation sans apporter de renseignements complémentaires sur la consistance de leur patrimoine au moment de la donation ; qu'un courrier du 17 août 2005 de la S. C. P. LAHAYE, huissier de justice à VIHIERS, missionné par le conseil des consorts Y..., confirme au contraire l'absence d'autres biens en indiquant que « le mobilier n'a pas beaucoup de valeur … les époux X... ont organisé leur insolvabilité, ils étaient propriétaires d'immeubles … ces immeubles appartiennent aujourd'hui à leur fille qui habite chez ses parents … » ; que les époux X... soutiennent qu'ils n'étaient pas en état d'insolvabilité au moment de la donation ; qu'il est cependant établi qu'à cette date, leur endettement était déjà très important, qui devait conduire à leur demande d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement qui leur sera refusée le 26 septembre 2005 à raison de leur comportement ; que la décision du juge de l'exécution de SAUMUR du 21 décembre 2005, qui fait état de 32 créanciers, explicite notamment l'existence d'une ouverture de crédit de 4. 000 € (BANQUE TARNEAUD) le 21 mai 2002 et de prêts contractés pour des montants de 29. 500 € à la même date (BANQUE TARNEAUD), et 8 août 2002 (CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE), antérieurement à la donation ; que le fait qu'ils aient réussi à se faire consentir ces prêts, dont ils n'ont pu ensuite honorer les échéances, ne prouve pas leur solvabilité ; qu'au demeurant, en cédant la totalité de leurs biens de valeur, seuls susceptibles de garantir leurs créanciers, les époux X... se sont rendus insolvables dès le mois d'octobre ; qu'ils ne peuvent non plus prétendre avoir agi de bonne foi ; que le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de leurs biens immobiliers et des meubles meublants, dont ils se sont réservé l'usufruit, caractérise la manoeuvre qui leur permettait de mettre à l'abri de leurs créanciers l'ensemble de leurs avoirs tout en continuant à en jouir ; qu'à la date de la donation (22 octobre 2002) et même si l'acte a demandé un délai de préparation, ils n'ignoraient pas l'existence des poursuites engagées contre eux pour escroqueries, pour lesquelles ils avaient déjà été convoqués et qui ont abouti à des condamnations antérieures à la donation (jugement du 5 septembre 2002) ; qu'ils ne peuvent non plus soutenir qu'ils pensaient que, par leur appel, ils seraient dégagés de leurs condamnations pécuniaires à l'égard des parties civiles alors que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, du 19 juin 2003, montre qu'ils ne remettaient pas en cause le principe de leur culpabilité et que, non comparants, ils n'ont pas mandaté régulièrement leur conseil pour les défendre ; qu'ayant contracté le prêt CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 8 août 2002, ils connaissaient également leurs obligations à l'égard de ce créancier ; que, dans ce contexte, la tradition familiale qu'ils invoquent pour justifier la donation n'apparaît qu'un prétexte, d'autant plus que celle-ci ne peut être considérée comme établie par la seule donation précédente faite à Mme X..., alors âgée de 32 ans, par sa mère à laquelle les biens avaient été transmis par succession ; que le fait que la donataire soit reconnue handicapée COTOREP, s'il peut partiellement expliquer le souci de ses parents, ne peut cependant faire obstacle aux droits des créanciers (…) » (arrêt, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 6) ;
ALORS QUE le succès de l'action paulienne suppose que le demandeur rapporte la preuve du préjudice à la date de l'introduction de la demande ;
que l'existence du préjudice postule, soit l'insolvabilité du débiteur, soit la preuve que les biens subsistants ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que la donation consentie le 22 octobre 2002 par Mme Mireille A... portait sur la nuepropriété des biens visés à la donation (arrêt, p. 6, avant-dernier §) ; que toutefois, les juges du second degré ont raisonné en considérant que « de manière pertinente (…), le Tribunal a retenu (…) que les biens donnés correspondaient à la totalité des biens de valeur des époux X... » (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, quand, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, le donateur conservait l'usufruit des biens donnés, ce qui excluait de considérer qu'à la faveur de la donation, il s'était entièrement dépouillé de ses biens, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil, ensemble les articles 544 et 578 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, accueillant l'action paulienne des demandeurs et intervenants, il a déclaré inopposable la donation faite par Mme Mireille X... par acte du 22 octobre 2002 et ordonné qu'à l'égard des demandeurs, les biens réintégreront le patrimoine de Mme Mireille A..., épouse X..., et de M. Michel X... ;
AUX MOTIFS propres QU'« aux termes de l'arrêt attaqué 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes de leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il n'est pas contesté que, par un acte reçu le 22 octobre par Me B..., notaire à ANGERS, Mme Mireille A... épouse X... a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Anne A..., de la nue-propriété d'une maison d'habitation située ...et de ses dépendances, des meubles meublants la garnissant, d'une caravane BURSTNER type 5351 TK, d'une voiture MERCEDES 190 diesel, d'une voiture MERCEDES 230 essence et de diverses parcelles de terre, bois-taillis et vignes situées à TREMONT, le tout évalué à 44. 515, 98 € avant déduction de l'usufruit ; que c'est de manière pertinente que le Tribunal a retenu, en premier lieu, que les biens donnés correspondaient à la totalité des biens de valeur des époux X... ; que les appelants se bornent à critiquer cette affirmation sans apporter de renseignements complémentaires sur la consistance de leur patrimoine au moment de la donation ; qu'un courrier du 17 août 2005 de la S. C. P. LAHAYE, huissier de justice à VIHIERS, missionné par le conseil des consorts Y..., confirme au contraire l'absence d'autres biens en indiquant que « le mobilier n'a pas beaucoup de valeur … les époux X... ont organisé leur insolvabilité, ils étaient propriétaires d'immeubles … ces immeubles appartiennent aujourd'hui à leur fille qui habite chez ses parents … » ; que les époux X... soutiennent qu'ils n'étaient pas en état d'insolvabilité au moment de la donation ; qu'il est cependant établi qu'à cette date, leur endettement était déjà très important, qui devait conduire à leur demande d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement qui leur sera refusée le 26 septembre 2005 à raison de leur comportement ; que la décision du juge de l'exécution de SAUMUR du 21 décembre 2005, qui fait état de 32 créanciers, explicite notamment l'existence d'une ouverture de crédit de 4. 000 € (BANQUE TARNEAUD) le 21 mai 2002 et de prêts contractés pour des montants de 29. 500 € à la même date (BANQUE TARNEAUD), et 8 août 2002 (CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE), antérieurement à la donation ; que le fait qu'ils aient réussi à se faire consentir ces prêts, dont ils n'ont pu ensuite honorer les échéances, ne prouve pas leur solvabilité ; qu'au demeurant, en cédant la totalité de leurs biens de valeur, seuls susceptibles de garantir leurs créanciers, les époux X... se sont rendus insolvables dès le mois d'octobre ; qu'ils ne peuvent non plus prétendre avoir agi de bonne foi ; que le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de leurs biens immobiliers et des meubles meublants, dont ils se sont réservé l'usufruit, caractérise la manoeuvre qui leur permettait de mettre à l'abri de leurs créanciers l'ensemble de leurs avoirs tout en continuant à en jouir ; qu'à la date de la donation (22 octobre 2002) et même si l'acte a demandé un délai de préparation, ils n'ignoraient pas l'existence des poursuites engagées contre eux pour escroqueries, pour lesquelles ils avaient déjà été convoqués et qui ont abouti à des condamnations antérieures à la donation (jugement du 5 septembre 2002) ; qu'ils ne peuvent non plus soutenir qu'ils pensaient que, par leur appel, ils seraient dégagés de leurs condamnations pécuniaires à l'égard des parties civiles alors que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, du 19 juin 2003, montre qu'ils ne remettaient pas en cause le principe de leur culpabilité et que, non comparants, ils n'ont pas mandaté régulièrement leur conseil pour les défendre ; qu'ayant contracté le prêt CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 8 août 2002, ils connaissaient également leurs obligations à l'égard de ce créancier ; que, dans ce contexte, la tradition familiale qu'ils invoquent pour justifier la donation n'apparaît qu'un prétexte, d'autant plus que celle-ci ne peut être considérée comme établie par la seule donation précédente faite à Mme X..., alors âgée de 32 ans, par sa mère à laquelle les biens avaient été transmis par succession ; que le fait que la donataire soit reconnue handicapée COTOREP, s'il peut partiellement expliquer le souci de ses parents, ne peut cependant faire obstacle aux droits des créanciers (…) » (arrêt, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 6) ;
ALORS QUE l'action paulienne est sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte regardé comme frauduleux ; que si, par suite de cette inopposabilité, le créancier ayant exercé l'action paulienne peut appréhender le bien ayant fait l'objet de l'acte frauduleux dans le patrimoine du tiers, en aucune manière l'action paulienne ne peut avoir pour effet, fût-ce à l'égard du demandeur à l'action paulienne, de faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur qui en était initialement titulaire ; qu'en décidant en l'espèce que les biens ayant fait l'objet de la donation du 22 octobre 2002 devaient faire retour, à l'égard du demandeur, dans le patrimoine de M. et Mme X..., les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil.