Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2310 F-D
Pourvoi n° Z 16-11.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt n° 2016 FS P+B, rendu le 14 septembre 2017 :
Sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Julie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Pauline Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée Le Clos des vignes, 680 chemin de l'Ecole Vieille, [...] ,
4°/ à M. Jean-Marc A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Florence B..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Richard C..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Alessandra D..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Marjorie E..., domiciliée [...] ,
9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, en page 6, le dispositif de l'arrêt indique : "l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties..." et il faut lire :
"remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties dans l'état..." ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2016 FS-P+B sur le deuxième moyen du pourvoi principal, rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 14 septembre 2017, sera rectifié comme suit :
- page 6 , lignes 19 et suivantes, lire : "remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, Mme Becker, greffier de chambre.
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