Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/04691 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVD
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
DU 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY, susbstituée par Me Cédric TRABAL avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Me [B] [U] représentant la SAS VIA JURIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 décembre 2022, la SAS. Via juris, représentée par Me [B] [U], a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Roanne d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de Mme [Y] [Z].
Celle-ci, par décision du 12 avril 2023 a :
- déclaré les demandes présentées par la SAS Via Juris, représentée par Me [B] [U], recevables régulières et bien fondées,
- fixé à 240 € TTC la somme due par Mme [Y] [Z] à la SAS Via Juris au titre des honoraires restant dus,
- fixé à 50 € TTC la somme due par Mme [Y] [Z] à la SAS Via Juris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 27 mai 2023, Mme [Y] [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de récpetion a été signé le 27 avril 2023.
Dans un mémoire reçu au greffe le 1er décembre 2023, Mme [Y] [Z] conclut au rejet de la demande en paiement de la SAS Via Juris.
A l'audience du 12 décembre 2023, devant le délégué du premier président, le conseil de Mme [Z] a indiqué que sa cliente se désistait de son recours, mais entendait présenter une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Via Juris, représentée par Me [U], n'a pas comparu, ayant fait parvenir un courriel le 11 décembre 2023 par lequel elle indique qu'elle ne soutiendra pas ses arguments, puisqu'elle n'a pas la certitude que Mme [Z] soit solvable.
MOTIFS
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, qui est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [Z] s'est désistée de son recours au fond à l'audience du 12 décembre 2023 et ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que la partie adverse n'a pas préalablement formé de recours incident et que la prétention formulée par Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ne constitue pas une réserve au sens des dispositions précitées, dans la mesure où elle a pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens.
Or, conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les éventuels dépens à la charge de la Mme [Z] et de la débouter corrélativement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement de Mme [Y] [Z] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 12 avril 2023 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Roanne,
Dit que les éventuels dépens de cette instance restent à la charge de Mme [Y] [Z],
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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