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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 95-19.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.450

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC l'Echiquier, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., prise en son agence de Brest, ..., 2 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNC l'Echiquier, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SNC l'Echiquier, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société en nom collectif l'Echiquier, en redressement judiciaire, représentée par son gérant, M. X... a, par acte du 27 septembre 1995, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 juin 1995 ; Attendu que par jugement du 23 juillet 1996, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 26 octobre 1999 (n 1950 D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance, a imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance et a dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi serait prononcée ; Attendu que le liquidateur n'a accompli dans le délai imparti aucune diligence en vue de la reprise de l'instance ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes intervenu le 28 juin 1995 entre la société l'Echiquier d'une part, la Banque nationale de Paris et Mme Y..., ès qualités, d'autre part ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de la société l'Echiquier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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