Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 septembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 septembre 2024 par le même magistrat
ASSOCIATION [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/04326 - N° Portalis DB2H-W-B7C-THZ4
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
Situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL (SELAL ACO), avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
ASSOCIATION [2]
Me Christine ETIEMBRE, vestiaire : 688
URSSAF RHONE-ALPES
SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 37 290 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 décembre 2017.
Par courrier du 9 janvier 2018, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le redressement relatif au point suivant : « 1. exonérations à domicile : activités exercées ».
En réponse, par courrier du 2 mai 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 17 juillet 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 40 646 euros, soit 36 571 euros au titre des cotisations et 4 076 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 septembre 2018, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Parallèlement, l’association a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée par voie de mise en demeure.
Par requête du 3 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 5 décembre 2018, l’association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision rendue le 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la CRA a rejeté la contestation de l’association et maintenu le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’association [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Décider que l'URSSAF Rhône-Alpes n'était pas en droit de procéder à un redressement relatif aux exonérations « aide à domicile », en raison de la validation de ces exonérations lors d'un contrôle précédent ;
- Décider que l'Association [2] est éligible aux exonérations « aide à domicile », y compris pour ses salariés occupant des fonctions de conducteur accompagnateur.
En conséquence :
- Annuler le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes relatif aux exonérations «aide à domicile» ;
- Condamner l'URSSAF à rembourser à l'Association [2] la somme de 48 366 euros ;
- Condamner l'URSSAF à verser à l'Association [2] les intérêts au taux légal sur la somme de 40 646 Euros à compter du 4 septembre 2018 et ce jusqu'à exécution du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
- Décider que le contexte de ce dossier commande à la remise de l'intégralité des majorations de retard ;
En conséquence :
- Ordonner la remise de l'intégralité des majorations de retard sur le montant du redressement ;
En tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à l'Association [2] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- Débouter l’association [2] de ses demandes.
En conséquence :
- Déclarer régulière la mise en demeure du 17 juillet 2018 ;
- Rejeter la demande de reconnaissance d’un accord tacite ;
- Confirmer le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 40 646 euros ;
- Rejeter la demande de remise de majorations de retard ;
- Confirmer la décision de la CRA en date du 29 mai 2020 ;
- Condamner l’association [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’association [2] aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 1 « exonérations des aides à domicile : activités exercées »
1. Sur l’accord tacite invoqué par l’association
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à l’association contrôlée, qui sollicite le bénéfice d’un tel accord tacite, de démontrer que les conditions visées sont réunies.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat la lettre d’observations d’un précédent contrôle effectué en 2007, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Elle soutient qu’à l’occasion de ce contrôle, l’URSSAF s’est prononcée sur l’application de l’exonération « service à la personne » et a considéré que « la condition tenant à l’intervention au domicile des personnes handicapées était remplie », de sorte qu’elle ne peut, lors du contrôle objet du litige, considérer que cette condition n’est pas remplie.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’association, ces éléments ne permettent aucunement de retenir l’existence d’un accord tacite.
En effet, conformément aux dispositions visées supra, l’accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut résulter que d'une position prise en connaissance de cause à partir de pratiques identiques, vérifiées par l'inspecteur sans générer d'observations, alors qu'il a reçu toutes les informations nécessaires à la vérification.
Au cas présent, l’étude de la lettre d’observations partiellement produite par l’association permet de constater que lors du précédent contrôle, le redressement portait précisément sur l’exonération de cotisations sociales « services à la personne », créée par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et supprimée par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Or, dans le cadre du contrôle litigieux, le redressement porte sur l’application de l’exonération « aide à domicile » aux rémunérations perçues par les conducteurs/accompagnateurs employés par l’association au sein de son service de transport en commun hors du domicile.
Il s’ensuit que la pratique vérifiée par l’inspecteur dans le cadre de ces deux contrôles est distincte.
En tout état de cause, l’association ne saurait solliciter que l’existence d’un accord tacite soit retenue par la présente juridiction dès lors qu’elle ne produit que partiellement la lettre d’observations du précédent contrôle dont elle se prévaut.
Il y a lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, d'écarter l'existence d'un accord tacite.
2. Sur le bien-fondé du redressement
La rédaction de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, instaurant une exonération de cotisations patronales sur la rémunération des aides à domicile, a fait l'objet de modifications par les lois de finances ou par les lois de finances rectificatives durant la période intéressant le présent litige, à savoir les années 2014, 2015 et 2016.
Il est toutefois possible de retenir, nonobstant les variations intervenues, que le principe instauré est resté le même, notamment concernant le III de l’article L. 241-10, rédigé comme suit dans sa version en vigueur du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2017 :
« Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment:
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide-ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III ».
Il s’ensuit que l’application de cette exonération suppose la réunion de conditions cumulatives tenant à la nature de la structure souhaitant bénéficier de l’exonération, la nature des activités exercées et le lieu de son exercice.
Au cas d’espèce, le litige porte exclusivement sur la condition relative à la nature des activités exercées par les conducteurs/accompagnateurs employés par l’association au sein de son service de transport en commun.
Il résulte de la lettre d'observations du 4 décembre 2017 que l’inspecteur en charge du contrôle a relevé que les conducteurs/accompagnateurs effectuaient des activités exclusivement hors du domicile des bénéficiaires, soit :
- La conduite de véhicules adaptés pour l’accompagnement de personnes à mobilité réduite ;
- L’accompagnement des personnes ayant tout type de handicap et éprouvant des difficultés lors de leurs déplacements hors du domicile pour des promenades, courses, accompagnement pour soins, apprentissage d’itinéraires, accompagnement de groupes en transport en commun.
L’inspecteur a ainsi retenu qu’il ne pouvait être fait application de l’exonération aide à domicile à leurs rémunérations en l’absence de tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes concernées.
L’association conteste cette analyse de l’organisme de recouvrement, faisant valoir que l’activité des conducteurs/accompagnateurs ne se limite pas à la seule conduite de véhicules adaptés mais consiste en un accompagnement individuel et global de la personne, comprenant des tâches au domicile privatif des bénéficiaires. Elle verse à l’appui de ses déclarations, en pièce numéro 14, une plaquette de présentation du service d’accompagnement « MOBI GIHP » ainsi qu’une attestation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs établie le 21 novembre 2023.
Il convient toutefois de retenir, comme le relève à juste titre l’organisme, que l’association ne justifie pas avec précision les tâches prétendument accomplies par chaque conducteur au sein du domicile à usage privatif des personnes bénéficiaires, correspondant à la rémunération dont elle sollicite l'exonération.
Les seules allégations de la cotisante et le pièces produites ne permettent pas de pallier cette carence probatoire.
En effet, la seule circonstance que la plaquette de présentation du service indique que « l’accompagnateur vous aide à quitter votre domicile en toute sécurité et sérénité (habillé(e), porte fermée à clef…) » ne suffit pas à contredire utilement les observations de l’inspecteur du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire.
En outre, l’attestation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs produite par la cotisante est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’elle a été établie le 21 novembre 2023, soit près de 6 ans après les opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF.
Ces éléments permettent ainsi de retenir que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a considéré que l'association ne pouvait bénéficier de l’exonération litigieuse sur les rémunérations versées aux conducteurs/accompagnateurs.
Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur la demande de remise des majorations de retard
En application des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la remise de majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant inférieur à un certain seuil et, au-delà, il est statué sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable.
Au cas particulier, l’association expose elle-même ne jamais avoir saisi le directeur de l’URSSAF ou la CRA d'une demande gracieuse de remise de majorations de retard, en application des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de remise de majorations de retard formée par l’association irrecevable en l’absence de saisine préalable du directeur de l’URSSAF ou de la CRA.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties :
CONFIRME le chef de redressement n°1 relatif aux « exonérations des aides à domicile : activités exercées » ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par l’association [2] ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 27 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. NEYMARC