Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.896
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobicité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mobicité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 4 septembre 2007 par la société Mobicité en qualité de conducteur receveur, relevant de la classification ouvrier, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, occupait dans les derniers temps de la relation de travail, sans que sa classification évolue, un emploi de chef d'équipe ; qu'estimant que celui-ci correspondait en réalité à la fonction de chef de secteur trafic et entretien, coefficient 175, classification agent de maîtrise dans la nomenclature conventionnelle des emplois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que dès lors que la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules, M. C... est bien fondé à solliciter sa classification au coefficient 175 ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la fiche de poste de chef d'équipe, interne à l'entreprise, ne mentionne pas la responsabilité de l'emploi et de l'entretien des véhicules, responsabilité inhérente à la fonction de chef de secteur trafic et entretien définie par l'accord du 30 mars 1951, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, par courrier du 15 avril 2013, M. U..., responsable de site Centre et Ouest Ile-de-France, a informé les agents de Mantes qu'à partir du 1er mai 2013 M. C... aurait la charge de coordonner et de superviser l'ensemble des équipes conducteurs contrôleur et agent d'ambiance pour une meilleure synergie des opérations, qu'il résulte du courriel envoyé par M. U... à M. C... le 23 juin 2014 annonçant qu'il passerait le lendemain récupérer les recettes des agents qu'il n'était pas présent au quotidien sur le site de Mantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conformément au dit accord, le chef d'équipe avait autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen relatif à la condamnation de l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Mobicité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 15.887 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2011 à juin 2016, 1.588 euros au titre des congés payés afférents, 1.021 euros à titre de rappel de 13ème mois et 102 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la SASU Mobicité a pour activité principale le transport routier ; que M. X... C... a été engagé par la SASU Mobicité, en qualité de conducteur receveur, ouvrier, coefficient 140 V, groupe 9, d'abord par contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2007 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et que par avenant M. C... a été promu, à compter du 1er octobre 2009, au poste d'adjoint au chef de site, ces fonctions étant exercées pour la ligne 40 d'Aubergenville ; que par avenant du 1er novembre 2010, il a été promu au poste de chef d'équipe ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que par requête du 11 février 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie de diverses demandes salariales ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté les effectifs de la société le 1er juillet 2016 ; sur la classification, que M. C... soutient que malgré les promotions dont il a bénéficié, en dernier lieu au poste de chef d'équipe, sa classification n'a pas évolué et il est resté au coefficient 140V groupe 9 ; qu'il revendique à titre principal le coefficient 175 correspondant à la fonction de chef de secteur trafic et mouvement et, à titre subsidiaire, le coefficient 157,5 correspondant à la fonction de chef de secteur mouvement ; qu'il affirme qu'il assumait pleinement la responsabilité du site de Mantes et avait un véritable rôle de management ; que la SASU Mobicité réplique que M. C... en qualité de chef d'équipe, fonction qui ne figure pas dans la nomenclature de la convention collective, avait pour mission de coordonner une équipe de 6 conducteurs receveurs ; qu'elle affirme que cette fonction est différente de celle de responsable de site occupé par M. U..., qui est agent de maîtrise, encadre 29 collaborateurs dont 3 chefs d'équipe et se rend sur le site de Mantes La Jolie au moins 2 fois par semaine ; qu'elle précise que M. C... n'avait pas de rôle de manager et était seulement le relais entre le responsable de site, M. U... et les conducteurs de Mantes La Jolie ; que la convention collective définit comme suit la fonction de chef de secteur (voyageurs) : « Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur. » ; que la fonction chef de service trafic et entretien (voyageurs) a la même définition mais que ce salarié est en outre responsable de l'emploi et de l'entretien des véhicules ; que la fiche de poste «chef d'équipe Mobicité » élaborée par l'employeur décrit ainsi le chef d'équipe :..- garantit la bonne marche de l'exploitation en étant « l'assureur» sur le site concerné,..- a un rôle de référent vis à vis des conducteurs et de formateur vis à vis des nouveaux embauchés par : - l'apprentissage du geste professionnel si besoin, - le suivi du roulement des agents et ses éventuelles modifications, - le suivi des feuilles de route, - le suivi de la tenue des agents,..- le suivi de l'empoche et de l'approvisionnement en plaquette, le cas échéant,..- le suivi du matériel des agents,..- il est le relais entre les agents et le responsable de site, voire la direction de la filiale ; que par courrier du 15 avril 2013, M. U..., responsable de site Centre et Ouest Ile de France a informé les agents de Mantes qu'à partir du 1er mai 2013 M. C... aurait la charge de coordonner et superviser l'ensemble des équipes conducteurs, contrôleur et agent d'ambiance pour une meilleure synergie des opérations ; qu'il résulte du mail envoyé par M. U... à M. C... le 23 juin 2014 annonçant qu'il passerait le lendemain récupérer les recettes des agents qu'il n'était pas présent au quotidien sur le site de Mantes ; que dès lors que la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules, M. C... est bien fondé à solliciter sa classification au coefficient 175 ; que les primes de fonction qu'il a perçues lui sont acquises et ne peuvent venir en déduction du rappel de salaire correspondant à l'application de la classification correspondant à ses fonctions réelles ; qu'il convient, infirmant le jugement, de faire droit à ses demandes de rappel de salaires et de 13ème mois correspondant au coefficient 175 ;
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir rappelé les définitions données par la convention collective pour les fonctions de « chef de secteur (voyageurs) » et de « chef de trafic et entretien (voyageurs) » ainsi que celle donnée par la fiche de poste pour le poste de « chef d'équipe Mobicité », la cour d'appel s'est contentée de constater qu'un courrier du 15 avril 2013 désignait le salarié comme coordinateur et superviseur de l'ensemble des équipes conducteurs et de déduire d'un mail du 23 janvier 2014 que le responsable du site n'était pas présent au quotidien, sans pour autant nullement rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, quelles étaient concrètement les fonctions exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ;
ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la fiche de poste « chef d'équipe Mobicité » mentionne qu'en « fonction des sites, les missions seront adaptées et validées par le responsable de site » et prévoit que le chef d'équipe garantit la bonne marche de l'exploitation en étant l'assureur sur le site concerné, qu'il a un rôle de référent vis à vis des conducteurs et de formateur vis à vis des nouveaux embauchés par l'apprentissage du geste professionnel si besoin,..le suivi du roulement des agents et ses éventuelles modifications,..le suivi des feuilles de route,..le suivi de la tenue des agents,..le suivi de l'empoche et de l'approvisionnement en plaquette, le cas échéant,..le suivi du matériel des agents,..et qu'il est le relais entre les agents et le responsable de site, voire la direction de la filiale ; qu'en affirmant, cependant, que « la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules » pour reconnaître au salarié une classification au coefficient 175, quand ladite fiche, d'une part, prévoit que les missions sont adoptées et validées par le responsable de site et que le chef d'équipe est le relais entre les agents et le responsable de site, et, d'autre part, ne mentionne pas que sont confiés au chef d'équipe l'emploi et l'entretien des véhicules, condition nécessaire à l'application du coefficient 175 correspondant à la fonction de chef de secteur trafic et mouvement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, il était acquis aux débats que la qualification de chef de service trafic et entretien, coefficient 175, ne peut être reconnue qu'à condition que le salarié assume effectivement la responsabilité de l'emploi et de l'entretien des véhicules, en sus des missions confiées au chef de secteur (voyageurs) ; qu'en retenant que « dès lors que la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules, M. C... est bien fondé à solliciter sa classification au coefficient 175 », la cour d'appel, qui n'a pas pour autant constaté que le salarié s'occupait effectivement de l'emploi et de l'entretien des véhicules, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ;
ALORS QUE l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5) que le salarié n'était pas responsable de secteur, mais soumis à l'autorité de M. U..., responsable, entre autres, du site d'Aubergenville, et qu'il n'exerçait aucune autorité, notamment de sanction, sur le personnel d'exploitation ou le personnel roulant du site ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'à titre subsidiaire, en sa qualité de chef d'équipe, le salarié a bénéficié, en sus de son salaire de base, d'une prime de fonction de 150 € par mois rémunérant les fonctions exercées en plus de celles dévolues à un conducteur ; que, dès lors, en refusant de soustraire du rappel de salaire la prime de fonction déjà perçue par le salarié au motif inopérant que les primes perçues lui étaient acquises, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la SASU Mobicité en augmentant sensiblement les responsabilités de M. C... pendant plusieurs années sans le faire bénéficier de l'évolution salariale correspondante a manqué à son obligation de loyauté ; que cette carence de l'employeur a privé M. C... d'une partie de ses droits à la retraite ; qu'au surplus, il a dû bénéficier d'un aménagement partiel de son poste au mois d'octobre 2013 en raison d'une contre indication médicale aux tâches de travail stressantes prolongés pendant 6 mois, le médecin du travail préconisant aussi une limitation du temps de la conduite du bus en remplacement ponctuel à une journée par semaine ; que le jugement, qui a justement évalué le préjudice subi par le salarié, sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre du rappel de salaire (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (second moyen).
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