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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.702

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant à Lisieux (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (activités diverses), au profit de la société en nom collectif Malet et compagnie, Centre Yves Rocher, dont le siège est à Lisieux (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement, que Mme Y..., engagée le 22 juillet 1982, en qualité de femme de ménage par la société Malet, a été licenciée par lettre du 22 juin 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est borné à relevé que des dispositions suspectes de marchandises avaient persisté après changement de la serrure par l'employeur et remise des nouvelles clefs à la salariée, que ces faits justifiaient l'existence de suspicion légitime à son encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne la société Centre Yves Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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