Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01929 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUE
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 29 novembre 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A. [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 décembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par la société anonyme [2] d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :
- constaté que la société [2] était forclose au moment de la saisine de la CMRA,
- prononcé l'irrecevabilité du recours de la société [2],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles la société [2], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 22 (en réalité 29) novembre 2022 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- déclarer recevable sa requête en annulation,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs relative à un taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à M. [G] [X] pour choc psychologique,
à titre subsidiaire,
- renvoyer à la CMRA-DRSM de Bourgogne Franche-Comté la fixation du taux d'incapacité permanente de M. [G] [X],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 juin 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon,
- confirmer le taux d'incapacité de 10 % attribué à M. [X] pour son accident du travail du 18 juillet 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [2],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], responsable maintenance sous contrat à durée indéterminée au sein de la société [2] depuis le 1er mars 2000, a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2019 fait état de « souffrance psychologique, tristesse, insomnies, sidérations, inhibitions, repli sur soi, idées obsédantes » et précise : « le patient impute son état à un traumatisme psychologique ». Un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2019 est délivré au patient, le médecin précisant que celui-ci est en arrêt pour ce motif depuis le 2 septembre 2019.
La déclaration d'accident du travail établie le 1er octobre 2019 par l'employeur mentionne : « M. [X] nous a informé qu'il a subi un choc émotionnel lors de la réunion qui s'est tenue le 18 juillet 2019 ».
Par courrier du 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 18 juillet 2019.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 1er septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] [X] inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 8 octobre 2020, M. [G] [X] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Son état de santé a été consolidé au 27 novembre 2020 et un taux de 10 % d'incapacité permanente lui a été attribué.
Par courrier du 25 janvier 2021, la société [2] a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs avoir été informée d'un éventuel taux d'IPP pour ce salarié et a sollicité la notification de cette décision.
Par courrier daté du 23 décembre 2020 et réceptionné le 18 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à l'employeur sa décision, également datée du 23 décembre 2020, d'attribuer à M. [G] [X] un taux d'incapacité permanente de 10 % à compter du 28 novembre 2020.
Par courrier du 27 septembre 2021, la société [2] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui le 10 janvier 2022 l'a déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
C'est dans ces conditions que le 21 janvier 2022, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-8 dans sa rédaction applicable au litige et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours contentieux contre une décision de la caisse doit impérativement être précédé d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable, lequel doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision litigieuse.
Au cas présent, la décision prise par la caisse d'attribuer à M. [G] [X] un taux d'incapacité permanente de 10 % à compter du 28 novembre 2020 a été notifiée à l'employeur le 18 février 2021, date de réception du courrier de notification, étant précisé que celui-ci fait exactement état des modalités et délai de recours.
Le recours préalable adressé le 27 septembre 2021 à la commission médicale de recours amiable est dès lors tardif et, partant, irrecevable, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, la décision litigieuse est suffisamment motivée, en ce qu'elle fait mention des conclusions médicales, en ces termes : « Etat d'angoisse, d'hyper vigilance et reviviscence du traumatisme psychologique ressenti le 18.07.2019 ».
Les informations complémentaires dont la société déplore l'absence au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, spécialement les facultés physiques et mentales de la victime, restent couvertes par le secret médical et ne peuvent être reprises dans la décision attributive de rente.
C'est tout aussi vainement que l'employeur fait référence aux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation les 13 octobre 2022 (n° 21-14.785) et 18 février 2021 (nos 19-25.886 et 19-25.887) pour se prévaloir de la prescription quinquennale et revendiquer dès lors la possibilité de contester le bien-fondé de la décision litigieuse dans un délai de cinq ans.
En effet, par ses arrêts du 18 février 2021, la deuxième chambre a retenu qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Par l'arrêt précité du 13 octobre 2022, elle a retenu que le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice et qu'en conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Mais elle a pris soin auparavant de préciser qu'il résulte des articles R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicables au litige qui lui était soumis, que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
Dans ses rédactions issues des décrets n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et n° 2010-344 du 31 mars 2010, l'article R. 434-32 dispose désormais, au contraire de sa rédaction précédente qui ne prévoyait qu'une information, que la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est également notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Il en ressort que l'employeur ne dispose d'un délai de cinq ans pour agir en contestation de la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente que lorsque la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée par la caisse primaire.
Lorsque au contraire la décision litigieuse lui a été régulièrement notifiée comme tel est le cas en l'espèce, l'employeur est soumis au délai de forclusion de deux mois prévu par les dispositions susvisées.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société [2] et de confirmer le jugement entrepris.
Partie perdante, la société [2] supportera les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société [2] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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