Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 145
Rôle N° RG 19/10872 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERR3
[N] [R]
C/
EURL DAJUVELI
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00948.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8564 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
EURL DAJUVELI, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat d'apprentissage du 1er août 2003, M. [R] a été recruté en qualité d'apprenti boulanger par M. [W], aux droits duquel vient l'EURL Dajuveli. M. [R] a obtenu son diplôme de boulanger en juillet 2005. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
M. [R] a été sanctionné d'un avertissement le 24 novembre 2017.
Le 22 décembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 9 avril 2018, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2018.
Par jugement du 4 juin 2019, M. [R] a été débouté de ses demandes.
Il a fait appel de ce jugement le 4 juillet 2019.
A l'issue de ses conclusions du'22 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [R] demande':
''infirmer le jugement dont appel';
''prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements graves à ses obligations';
''dire et juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral';
''dire et juger que la rupture a les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'EURL Dajuveli au paiement des sommes suivantes':
- 3284.08'€ au titre du rappel de salaires sur le coefficient 185';
- 328.40'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires (coefficient 185)';
- 3000'€ au titre du complément de salaires dus à titre provisionnel';
- 3441.32'€ au titre de l'indemnité de préavis';
- 344.13'€ au titre des congés payés sur préavis';
- 12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement';
''dire et juger que le licenciement est nul en raison d'une situation de harcèlement moral ayant entrainé l'inaptitude du salarié à son poste et subsidiairement qu'il est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude à son poste de travail étant causée par les manquements de l'employeur';
condamner l'EURL Dajuveli à lui payer les sommes suivantes':
''3284.08'€ au titre du rappel de salaires sur le coefficient 185';
''328.40'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires (coefficient 185)';
''3441.32'€ au titre de l'indemnité de préavis';
''344.13'€ au titre des congés payés sur préavis';
''5375'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
''12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
en toute hypothèse';
''ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
- bulletins de salaires';
- attestation Pole Emploi';
- certificat de travail';
''condamner l'EURL Dajuveli au paiement de la somme de 4000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] expose qu'il a été rémunéré, depuis son embauche jusqu'au mois d'avril 2017, au coefficient 160 puis, à compter du mois de mai 2017, au coefficient 170, que compte tenu de ses années d'expérience et de la circonstance qu'il était le seul salarié de l'EURL Dajuveli, il pouvait prétendre au coefficent 185 et qu'il est donc fondé, dans les limites de la prescription triennale, à solliciter un rappel de salaires de ce chef, outre les congés payés afférents.
Il reproche en outre à l'EURL Dajuveli un retard dans le paiement des salaires, des paiements échelonnées ou un paiement à l'aide d'un chèque dépourvu de provision,
M. [R] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral caractérisé par le paiement échelonné par des montants dérisoires de son salaire, les conséquences ainsi subies sur son état de santé ayant entraîné son arrêt de travail pour dépression, des reproches injustifiés sur ses congés payés, ses arrêts de travail ou le refus de réceptionner une livraison, que cette situation d'emploi dans l'entreprise est à l'origine de son inaptitude'et que son licenciement est donc nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il estime que ces manquements sont de nature à entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devra produire les effets d'un licenciement nul et à défaut sans réelle et sérieuse.
Enfin, il soutient que sa situation de dépression et d'inaptitude au poste de travail sont la conséquence des manquements de l'employeur, si bien que le licenciement devra être jugé nul si la situation de harcèlement moral est reconnue, et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon ses conclusions du 13 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'EURL Dajuveli demande de':
''confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon en date du 4 juin 2019';
statuant à nouveau';
''rejeter l'intégralité des prétentions de M. [R]';
''dire et juger que M. [R] a mis en difficulté financière à de nombreuses reprises son employeur en prévenant tardivement son employeur de son absence pour cause familiale, et même en ne se présentant pas à son travail sans justification (absences injustifiées le 13/10/2017-du 19/10/2017 au 20/10/2017)';
''dire et juger que M. [R] a tenu des propos déplacés à l'égard de son employeur et a eu un comportement déloyal et irrespectueux à l'égard de son employeur compromettant ainsi la pérennité de i 'entreprise';
''rejeter l'intégralité des prétentions de M. [R]';
''condamner M. [R] à lui payer la somme de 4'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EURL Dajuveli soutient que M. [R] ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la base du coefficient 185 aux motifs'que selon la convention collective applicable, relève de ce coefficient l'ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie, l'ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM, ouvrier titulaire du bac professionnel après deux ans au coefficient 175, que M. [R] et seulement titulaire d'un CAP boulanger, qu'il n'est pas en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication boulangerie, qu'il a toujours travaillé sous le contrôle de son employeur qui vérifiait son travail et lui rappelait les règles et qu'il n'était donc pas le seul boulanger dans cette entreprise puisqu'il travaillait sous le contrôle de la gérante, laquelle palliait à ses absences et à ses défaillances.
Elle affirme que M. [R] ne peut tirer argument de retards dans le paiement des salaires à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire aux motifs'qu'il a lui-même mit la société en grande difficulté financière en prenant ses congés dans des périodes critiques et en prévenant son employeur la veille ainsi qu'en étant placé régulièrement en arrêt maladie, qu'en outre, à plusieurs reprises, ils ne s'est pas présenté sur son lieu de travail sans justifier du motif de son absence et que, de son côté, elle a toujours tenté d'être conciliante avec M. [R], par exemple à raison de ses absences liées à la maladie de sa fille ou des absences sans justificatif.
Elle soutient que M. [R] ne peut lui reprocher le règlement de son salaire en espèces au motif qu'elle a traversé une période financière très difficile mais qu'elle a toujours réglé le salaire de ses employés.
L'EURL Dajuveli conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M. [R] en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve du harcèlement moral qu'il invoque.
Elle s'oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [R] aux motifs'qu'il ne relevait pas du coefficient de rémunération 185, qu'il a souvent été absent pour cause de maladie ou problèmes familiaux en ne prévenant que tardivement son employeur qui a été plus conciliant à son égard, que ces absences ont désorganisé de façon significative la bonne marche de l'entreprise ainsi que son chiffre d'affaires, qu'elle a sanctionné M. [R] en raison du refus de prendre une commande, qu'en réaction à cette sanction disciplinaire, M. [R] s'est rendu chez son médecin afin de bénéficier d'un arrêt de travail et que ce comportement est tout à fait inadmissible et compromet la pérennité de l'entreprise.
Elle affirme que M. [R] ne peut contester le bien-fondé de son licenciement aux motifs'et qu'il a repris son travail avant que, compte tenu des disponibilités de la médecine du travail, la visite de reprise n'ait pu avoir lieu, que cette reprise a été catastrophique puisque le pain produit par M. [R] le jour de la reprise ainsi que le lendemain était invendable, qu'elle a souhaité licencier M. [R] en lui notifiant une mise à pied conservatoire ainsi qu'en lui remettant une convocation à entretien préalable, que M. [R] s'est opposé à la remise de ce document et n'a pas souhaité quitter les lieux, qu'il a fait l'objet par la suite d'un avis d'inaptitude au poste de boulanger, que ce comportement irrespectueux est inacceptable au sein de l'entreprise et démontre le désintérêt de M. [R] de ses fonctions et sa volonté de changer de branche d'activité, que ce comportement a eu des répercussions sur le fonctionnement de la société ainsi que sur l'état de santé de la gérante, que l'état de santé de M. [R] faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise et que c'est à bon droit qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Concernant la demande en paiement au titre de complément de salaire pendant la maladie, elle expose que cette demande, qui n'est ni étoffée, ni justifiée, ni prouvée devra être rejetée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
sur la classification':
Il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporte la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
Selon l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, le personnel de fabrication des boulangeries et boulangeries-pâtisseries relève du coefficient 185 lorsqu'il répond aux définitions suivantes':
''ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie';
''ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM';
''ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175.
M. [R] est titulaire d'un CAP Boulanger. Il n'est pas titulaire des deux mentions complémentaires ni du BP, du BTM ou du BAC profesionnel lui permettant de revendiquer le coefficient 185.
Par ailleurs, sa seule ancienneté dans l'entreprise ne permet pas de retenir qu'en sa qualité d'ouvrier qualifié il était en mesure de tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie. Au contraire, l'EURL Dajuveli produit aux débats divers témoignages de clients de la boulangerie dans laquelle il était employé et des photographies du pain produit par ce salarié de nature à remettre en cause la qualité de sa production.
En conséquence, M. [R] défaillant dans la charge de la preuve, sera débouté de sa demande en rappel de salaire.
sur le complément de salaire':
L'article 6 du code de procédure civile prévoit que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
M.[R], dans la partie discussion de ses conclusions ne fournit aucune indication de nature à expliciter ce chef de demande et n'invoque aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le paiement des salaires':
L'article L.'3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Il ressort des bulletins de paie de M. [R], du courrier qui lui a été adressé par son employeur le 16 novembre 2016 et des relevés de compte bancaire de celui-ci pour le début de l'année 2017 que le salaire de M. [R] pour les mois de décembre 2016, janvier, avril et novembre 2017 lui ont été réglés avec retard en raison de difficultés financières invoquées par l'employeur.
Cependant, il est de principe que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et qu'il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Dès lors, peu important que les difficultés financières invoquées par l'EURL Dajuveli trouvent leur cause dans les agissements reprochés à M. [R], elles ne peuvent constituer un motif légitime de nature à justifier le retard de paiement du salaire.
Ce grief apparaît en conséquence constitué.
sur les autres reproches':
Il ne ressort pas de la réponse adressée par l'EURL Dajuveli à M. [R] à sa demande de congé pour le début de l'année 2018 ni les termes de l'avertissement par lequel il a été sanctionné le 24 novembre 2017, l'expression de critiques injustifiées.
Il ne peut donc être retenu à l'encontre de l'EURL Dajuveli que son retard dans le paiement du salaire dû à M. [R].
L'avis d'inaptitude de M. [R] du 9 avril 2018 ainsi que les autres pièces produites aux débats par l'appelant ne permettent pas d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et les faits de retards précités.
M. [R] ne rapporte donc pas la preuve suffisante d'éléments de faits laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il ne peut en conséquence prétendre à la nullité de son licenciement
En revanche, le non-paiement réitérés par l'EURL Dajuveli des salaires dus à M. [R] constitue de sa part un manquement à ses obligations essentielles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [R] est en conséquence fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont la date sera fixée au 29 mai 2018, date de la rupture du contrat de travail par l'effet de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et produira les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit 1'720,66'euros, le préjudice qu'il a subi au titre de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 7'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, l'EURL Dajuveli partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [R] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [R] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 juin 2019, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à la date du 4 juin 2019';
DIT que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'EURL Dajuveli à payer à M. [R] les sommes suivantes':
- 3441,32'euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 344,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 7'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'EURL Dajuveli à remettre à M. [R], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations qui précèdent';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'EURL Dajuveli aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président