Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
ALR / NC
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N° RG 22/00815
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBKP
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[D] [W]
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
SCP ODILE STUTZ
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 418-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [W] agissant en qualité d'entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 401 782 115 (entreprise individuelle)
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Yves MOUNIER, substitué à l'audience par Me Alexis DROUHAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 octobre 2022, RG 22/01221
D'une part,
ET :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur Départementale des Finances Publiques domicilié à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
SCP ODILE STUTZ en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] est le gérant et l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Fondation" créée le 16 octobre 1986, ayant pour activité l'Audit, la Gouvernance et la Sécurité des Systèmes d'Information (activité codifiée sous le code NACE 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) et dont le numéro SIREN est le 339 324 410.
L'EURL FONDATION, qui a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre des années 2017 à 2019, a été destinataire le 17 mai 2021 d'une proposition de rectification fiscale à hauteur de 182 904 euros.
Le 31 mai 2021, l'administration fiscale a adressé à M. [D] [W], à titre personnel, une proposition de rectification de 155.331,00 euros pour les rappels en matière d'impôt sur le revenu, consécutifs aux redressements et rappels effectués au nom de ladite EURL FONDATION.
M. [D] [W] a alors fait l'objet de mesures d'exécution et une inscription d'hypothèque à titre provisoire.
Parallèlement, le 5 avril 2022, M. [D] [W] s'est inscrit au répertoire SIREN N° 401 782 115 au titre de professionnel libéral en qualité de développeur concepteur de logiciels.
Par déclaration de cessation des paiements en date du 30 mai 2022, M. [D] [W] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son activité libérale de conception de logiciels et d'édition de logiciels applicatifs.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [W],
fixé provisoirement au 15 juin 2022 la date de cessation des paiements,
ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [W],
ouvert une période d'observation de six mois,
désigné la SCP Odile STUTZ en qualité de mandataire judiciaire avec toutes suites et conséquences de droit,
ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 115 septembre 2022 pour être statué sur la suite de la procédure.
Par requête reçue le 30 juin 2022, la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne, a, par application des articles L. 661-1 et suivants et R. 661-2 du Code de commerce, formé tierce-opposition audit jugement, sollicitant sa réformation et le débouté de M. [D] [W] en sa demande de redressement judiciaire, condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC, et la condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, le tribunal judiciaire d'AGEN a, vu le jugement du 16 juin 2022 :
rétracté intégralement le jugement susvisé ;
débouté en conséquence M. [D] [W] de sa demande de redressement judiciaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit que la présente décision sera notifiée comme l'a été la décision rétractée ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
condamné M. [D] [W] aux dépens des instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 22/997 et 22/1221.
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [D] [W] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel, intimant la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne et la SCP Odile STUTZ en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [W].
Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
Les parties ont régulièrement constitué avocat et conclu, la SCP Odile STUTZ en qualité de mandataire judiciaire de M. [D] [W], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été notifiée par l'appelant selon acte en date du 24 novembre 2022, les conclusions de chaque partie lui ayant également été signifiées. La procédure est régulière.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions récapitulatives N°2 notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [W], appelant, sollicite de voir :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AGEN, et statuant à nouveau,
constater que Monsieur [D] [W] rempli les conditions lui permettant de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
débouter la Direction Départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
débouter le Ministère Public de sa demande de confirmation du jugement
condamner la Direction Départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner Direction Départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne aux entiers dépens.
M. [D] [W] se prévaut des dispositions des articles L631-1 et L631-2 du Code de commerce, indiquant que les conditions posées par lesdits articles se trouvent réunies, à savoir d'une part l'état de cessation des paiements et d'autre part de ce qu'il justifie exercer une activité libérale de développeur concepteur de logiciels, activité distincte de celle de l'EURL Fondation, dont il est le gérant et l'associé unique.
Aux termes de ses écritures récapitulatives N°2 notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction départementale des finances publiques du LOT ET GARONNE, intimée, sollicite de voir :
débouter M. [D] [W] en son appel ainsi que de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
confirmer le jugement dont appel rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AGEN en ce qu'il a :
rétracté intégralement le jugement du 16 juin 2022,
débouté en conséquence M. [D] [W] de sa demande de redressement judiciaire ;
débouté M. [D] [W] de ses autres demandes ;
dit que la présente décision sera notifiée comme l'a été celle rétractée ;
rappelé que le jugement était exécutoire par provision ;
condamné M. [D] [W] aux dépens des instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 22/997 et 22/ 1221,
réformer le jugement dont appel rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AGEN en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective,
et statuant de nouveau de ces deux chefs,
condamner M. [D] [W] à payer outre les dépens, une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la première instance,
Y ajoutant, condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.
La direction départementale des finances publiques du LOT ET GARONNE se fonde sur les dispositions des articles L631-1 et L631-2 du Code de commerce, indiquant que les conditions posées par lesdits articles ne se trouvent pas réunies puisque M. [D] [W] ne justifie pas exercer une activité libérale de développeur concepteur de logiciels, activité distincte de celle de l'EURL Fondation, dont il est le gérant et l'associé unique.
Par conclusions déposées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter par application de l'article 455 du CPC, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation du jugement frappé d'appel, soulignant que l'appelant ne justifiait pas exercer une activité libérale distincte de celle exercée par l'EURL Fondation.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée et retenue à l'audience de la Cour du 2 octobre 2023, le délibéré ayant été fixé au 29 novembre 2023.
MOTIFS :
Selon l'article L 631-1 du Code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire."
Selon l'article L 631-2 du même code en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, "la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée."
Il résulte des dispositions combinées des articles susmentionnés que le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard doit remplir deux conditions cumulatives, d'une part se trouver en état de cessation des paiements (se trouver dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible) et d'autre part, exercer une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante.
M. [D] [W], qui indique exercer une activité professionnelle distincte de développeur concepteur de logiciels de celle de l'EURL Fondation dont l'objet social est «conseil en électronique et informatique et systèmes utilisant l'électronique ou l'informatique » doit rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives.
Pour démontrer l'indépendance des deux activités, M. [D] [W], communique':
son inscription au répertoire SIREN en date du 5 avril 2022 en qualité de développeur concepteur de logiciels,
un contrat d'édition de logiciels en date du 10 juin 2001 entre lui même et l'EURL fondation, le désignant comme « Architecte et développeur applications logicielles»,
des factures CGA, CONFERO, FASSAD, SACBA, mentionnant une activité de conception de logiciel, distincte de l'activité de l'EURL FONDATION,
l'attestation de l'ESSEC en date du 20 avril 2023, faisant état de ce que M. [D] [W] (et non l'EURL FONDATION) était intervenu au cours des années universitaires 2019-2020,
le nouveau contrat de prestation de services en date du 29 mai 2023 conclu entre l'Association GROUPE ESSEC et lui même pour l'année 2022-2023.
M. [D] [W] se prévaut également de la présomption selon laquelle l'inscription au répertoire des métiers pose une présomption d'exercice d'une activité.
Pour autant, il résulte des débats que :
du 24 novembre 1986 au 26 décembre 1997, M. [D] [W] a exercé en qualité d'entrepreneur individuel une activité indépendante parallèle à l'activité de l'EURL "Fondation" (code APE '741J' correspondant à un 'code hors nomenclature") ,
le 5 avril 2022 M. [D] [W] s'est réinscrit au Répertoire Sirene au titre de l'activité (code APE '58.290" correspondant à l'activité "Edition de Logiciels applicatifs"),
par courrier en date du 27 mars 2022 adressé à l'administration fiscale, M. [D] [W] a indiqué que ses seuls revenus avaient pour origine l'activité de gérant de l'EURL Fondation, reconnaissant expressément n'avoir exercé aucune autre activité professionnelle, activité professionnelle indépendante antérieurement, et notamment sur la période de constitution de la dette fiscale soit de 2017 à 2019,
les factures CGA, CONFERO, FASSAD, SACBA mentionnent l'EURL fondation et non M. [D] [W],
l'attestation de l'ESSEC en date du 20 avril 2023, faisant état de ce que M. [D] [W] (et non l'EURL FONDATION) était intervenu au cours des années universitaires 2019-2020, mentionne le code SIRET 40178211500026 (soit celui correspondant à l'inscription en date du 5 avril 2022), alors même que les interventions se sont déroulées antérieurement à ladite inscription,
l'attestation de l'ESSEC en date du 29 mai 2023 concerne l'année 2022-2023, soit une période postérieure au redressement fiscal,
M. [D] [W] ne justifie d'aucune comptabilité tenue à titre personnel, ni de déclarations de TVA, ni de déclaration de résultats BNC au titre de l'activité indépendante par lui invoquée.
Il convient d'ajouter que :
l'inscription au répertoire des métiers pose une présomption simple d'exercice d'une activité, devant être rapportée la preuve de l'exercice effectif d'une activité indépendante,
les dispositions de l'article 1377 du Code civil aux termes desquelles 'L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique', de sorte que faute d'avoir été enregistré par acte sous seing privé ou par acte authentique, le contrat d'édition de logiciels en date du 10 juin 2001, désignant deux parties, ne peut avoir date certaine.
Il s'infère de ces éléments que M. [D] [W] ne démontre pas avoir exercé, pour la période concernée, une activité professionnelle de développeur concepteur de logiciels, activité distincte de celle de l'EURL Fondation dont l'objet social est «conseil en électronique et informatique et systèmes utilisant l'électronique ou l'informatique ».
Le jugement frappé d'appel sera confirmé sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde condition relative à la cessation des paiements.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [D] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel et de condamner M. [D] [W] à verser à la direction départementale des finances publiques la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 6 octobre 2022,
Y AJOUTANT
Condamne M. [D] [W] à verser à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,