Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.543
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° V 15-10.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société les Mutuelles du Mans, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société les Mutuelles du Mans, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2014) a confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions prises par la société Mutuelle des architectes français en qualité d'intimée dans l'instance d'appel l'opposant à la société les mutuelles du Mans, appelante, et à M. [B], co-intimé ;
Qu'en statuant ainsi cet arrêt n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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