Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07160
APPELANTE
Madame [L] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [X]-[N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 777 142 00011
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Chaïma AFREJ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er décembre 2021, Mme [L] [E] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société [Adresse 5] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société [Adresse 5] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions de l'appelante au motif que le dispositif ne mentionnait pas les chefs de dispositif du jugement dont l'infirmation était sollicitée et de juger caduque la déclaration d'appel du 21 juin 2022.
Par conclusions responsives notifiées le 29 décembre 2022, Mme [E] a sollicité le rejet de la demande adverse.
Par ordonnance du 7 février 2023, le magistrat de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d'appel du 21 juin 2022.
Par requête du 21 février 2023, Mme [L] [E] épouse [W] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions en réponse à la requête en déféré notifiées par RPVA le 2 mars 2023,et envoyées par LRAR au défenseur syndical le même jour, la société [Adresse 5] a demandé:
sur la requête en déféré
- à titre principal, de juger nulle la requête en déféré
- à titre subsidiaire, de juger irrecevable la requête en déféré
sur l'ordonnance déférée
- à titre principal juger caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG22/07160
- confirmer l'ordonnance déférée du CME rendue le 7 février 2023
- à titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions établies par Mme [L] [E] épouse [W]
- en tout état de cause, condamner Mme [L] [E] épouse [W] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 6 octobre 2023 à 9 heures. Cette ordonnance a été notifiée au défenseur syndical par LRAR en date du 21 juin 2023, avisé le 24 juin 2023, mais non réclamé par ce dernier.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
MOTIFS
- Sur la nullité et l'irrecevabilité de la requête
L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que la requête en déféré , remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité et l'irrecevabilité de la requête, la société fait notamment valoir que:
- le courrier adressé par Mme [L] [E] épouse [W] ne précise pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de cette dernière
- en outre, la requête ne précise pas dans son corps, les pièces sur lesquelles elle s'appuie et ne présente pas un exposé des moyens en fait et en droit.
Il reste que la société n'établit pas en quoi l'insuffisance des renseignements d'identité concernant Mme [E] lui causerait un quelconque grief. Elle n'explicite pas davantage la matérialité de ce grief au regard des pièces sur lesquelles celle-ci fonde sa demande.
Si le contenu de la requête est succinct, Mme [L] [E] épouse [W] y expose notamment ses moyens.
Il en résulte que celle-ci est régulière et recevable en la forme et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur le fond
En application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, le dispositif des conclusions au fond de Mme [L] [E] épouse [W] , qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, récapitule les prétentions, ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de condamnation partielle du jugement rendu en première instance.
Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors, la demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [L] [E] épouse [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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