COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 juillet 2024. 24LY01131
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01131
Date de décision :
4 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 9 946,08 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'autre part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée le 12 juillet 2021.
Par un jugement n° 2304140-2306202 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2024 et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".
2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de M. B, qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation, au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
Le greffier,
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