Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02155
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFIF
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 12h07.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 31 Octobre 1992 à [Localité 1] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR,
domicilié [Adresse 2]
Avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 15h58,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 décembre 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [S] [T] le même jour à 12h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet du Var, notifiée
à Monsieur [S] [T] le 24 décembre 2024 à 9h13;
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 11H10 par Me Rim TRIFI, avocat de Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse à [Localité 5] chez mon cousin éloigné. Je veux rester pour m'occuper de mon fils, je n'ai plus de famille en Tunisie. Je voudrais récupérer mes affaires, au moins partir par moi-même, voir un peu mon fils pour après revenir faire des démarches en Tunisie.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour de:
- déclarer l'appel recevable;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du premier juge;
- constater la nullité de la procédure;
- constater l'atteinte aux droits de M. [T];
- dire et juger que la décision de placement en rétention est irrégulière;
- rejeter la demande de prolongation de la rétention du préfet du Var;
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention;
- ordonner la remise en liberté de M. [T].
A ces fins, il invoque l'irrégularité de la procédure, soutenant que l'avis de placement en rétention administrative de l'étranger délivré au procureur de la République près de 24 heures avant le placement effectif en rétention est nul. Il soutient également que l'arrêté de placement en rétention est illégal. Il demande ainsi à la cour de vérifier que le signataire de la décision administrative disposait de la compétence nécessaire. Il ajoute que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et procéde d'une erreur manifeste d'appréciation, indiquant qu'elle ne mentionne pas la paternité de M. [T], ni sa résidence en France depuis dix ans ou encore l'hébergement dont il dispose chez un ami, éléments attestant de ses garanties de représentation. Il ajoute que le susnommé ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public, celui-ci n'ayant été condamné qu'à une reprise depuis son arrivée en France en 2013.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 28 décembre 2024 à 12h07 et notifiée à M. [T] le même jour à 13h34. Ce dernier a interjeté appel le lundi 30 décembre 2024 à 11h10 en adressant au greffe de la cour, par l'intermdiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a avisé les procureurs de la République de Toulon et Nice par mail du 23 décembre 2024 à 10h46 du placement en rétention de M. [T] devant intervenir le lendemain, date de sa levée d'écrou.
Cette information anticipée, qui n'est prohibée par aucune disposition légale, permettait aux procureurs de la République informés de la date effective du placement en rétention d'exercer leur contrôle.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé au nom du préfet du Var par Monsieur [J] [L], sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté n°2024/56/MCI du préfet du Var portant délégation de signature en date du 10 décembre 2024, se trouvant à la procédure, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le préfet relève que:
- le susnommé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, étant dépourvu de document d'identité en cours de validité et d'une résidence effective, indiquant résider à [Localité 5] chez M. [X], un ami, sans toutefois en justifier;qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré;
- il a indiqué lors de ses observations préalables au placement en rétention vouloir rester en France pour obtenir la garde de son fils et régulariser sa situation.
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement;
- il ne ressort pas des éléments du dossier que le susnommé présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera ainsi relevé que le préfet évoque la paternité de l'étranger en reprenant ses propres déclarations et ne vise nullement une éventuelle menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé.
En outre, il importe de rappeler que l'assignation à résidence, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, une telle volonté n'est pas caractérisée en l'espèce, M. [T] ayant déclaré préalablement au placement en rétention vouloir rester en France pour obtenir la garde de son fils et obtenir un titre de séjour.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, les diligences effectuées par l'administration n'étant pas critiquées, l'ordonnance du premier juger sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [T],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [T]
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