Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1493
N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXLR
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 4 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me MAHFOUD Karim, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [X] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane LE FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 14h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h05;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Septembre 2024 à 17h12 par Monsieur [G] [H] ;
M. [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir d'adresse en France, avoir fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention car il souhaite sortir du centre de rétention administrative notamment en raison de la maladie mentale dont il souffre. Il bénéficie de soins au sein du centre de rétention et un traitement médicamenteux quotidien lui a été prescrit. Il a consulté un psychiatre lors de son hospitalisation. Avant d'être placé en rétention il était suivi en Italie mais pas en France. Il a perdu son passeport à [Localité 8]. C'est en raison de ses problèmes psychologiques qu'il a tenu des propos incohérents et insultants pendant son audition par les services de police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que la saisine des autorités tunisiennes a été faite le 6 septembre et qu'une relance est intervenue le 24 septembre mais il n'y a aucune perspective d'éloignement. Les faits récents de juin 2024 sont dûs à l'absence de suivi du traitement. Il doit se faire suivre afin de ne pas être une menace pour l'ordre public. Il est demandé d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prononcer la mise en liberté de M. [H] ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que le degré de menace à l'ordre public est apprécié par rapport au comportement de l'intéressé. Il a eu un comportement insultant et commet des dégradations sur la voie publique. La préfecture est en attente de réponse des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.
Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente.
En l'espèce un rapport de la police municipale de [Localité 10] du 17 août 2022 relatait l'attitude de l'intéressé qui s'approchait très souvent des jeunes et petites filles, agressait les passantes et se promenait les mains dans le short, ce que l'intéressé n'a pas contesté à l'audience.
M. [H] faisait ensuite l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 août 2022.
Le 17 juin 2024 il tentait de pénétrer dans un établissement scolaire, l'école maternelle [6] à [Localité 7], et de prendre un enfant par le bras. Interrogé le même jour par les policiers il indiquait que s'il était renvoyé au Maroc il reviendrait en France et, à la question qui lui était posée sur la capitale du Maroc, il répondait '[F] fils de pute'. Il ajoutait que les autorités italienne lui avaient pris son passeport et, sur ses moyens de subsistance, que 'Dieu lui donnait à manger', ne justifiant par ailleurs nullement d'une résidence en France ou dans l'espace Schengen. Lors du débat devant la juridiction de céans l'appelant a indiqué ne pas se souvenir de ces faits et expliqué ses déclarations par la rupture de ses soins.
Force est de constater que, au regard de la pathologie psychiatrique de l'intéressé et du défaut de suivi médical sur le territoire français, la circonstance de la menace à l'ordre public visée par l'article L742-5 alinéa 7 est toujours patente eu égard à la récurrence de ses comportements hétéro-agressifs.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes les 6 et 19 septembre 2024 et le défaut de réponse actuelle ne permet pas de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement ou d'une défaillance de l'autorité préfectorale.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera par conséquent rejeté.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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