Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-40.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.729
Date de décision :
25 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.729 formé par M. Boussad X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 97-41.189 formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 17 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce) au profit de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ... Créteil, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locamion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 97-40.729 et Z 97-41.189 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué M. Y... et M. X..., engagés respectivement les 30 novembre 1976 et 2 mai 1986 par la société Locamion en qualité de conducteurs poids lourds, ont été licenciés pour motif économique le 30 novembre 1994;
que les salariés, estimant ne pas avoir perçu pendant la durée de leur contrat, le salaire minimum conventionnel garanti, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts par application de l'annexe ouvriers de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y... et M. X... font grief au conseil de prud'hommes de les avoir déboutés de leurs demandes en articulant un grief pris de la violation de la convention collective en ce qu'il a inclus la prime de qualité sécurité et la prime services clients dans le calcul du salaire minimum garanti ;
Mais attendu que, selon l'article 12 de l'annexe ouvriers de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, ces primes, ne correspondant pas à des sommes versées au titre de l'amplitude à des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ou à des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, ne pouvaient être exclues de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer la rémunération effective ;
Que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ne peut dont être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 12 de l'annexe ouvriers de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport ;
Attendu que pour débouter M. Y... et M. X... de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois versé pour une partie en juin et soldé en septembre, est partie intégrante de la rémunération globale garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le salaire minimal garanti le treizième mois, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique