Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy H..., demeurant ..., à Eze-Bord-de-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988, par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Tennis Club Forest Hill Meudon, société anonyme, dont le siège social est ..., à Meudon-la-Forêt (Hauts-deSeine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., B..., G..., F... Ride, M. Carmet, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tennis Club Forest Hill Meudon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1988), que M. H..., entré le 15 mars 1983 au service de la société "Tennis Club Forest Hill Meudon" en qualité de directeur, a été licencié le 21 décembre 1984 ; que le 27 décembre 1984, il a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre du 21 janvier 1985 ; qu'à cette date, l'employeur a reçu d'un conseil juridique une lettre faisant état du caractère abusif du licenciement et du droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intêrets en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif était, par suite de l'absence de dénonciation régulière du reçu, irrecevable, alors, selon le moyen, que le salarié avait dénoncé personnellement le solde de tout compte ; que l'article L. 122-17 du Code du travail n'interdit pas que les motifs du désaccord soient communiqués à l'employeur, qui ne niait pas en avoir eu connaissance, par le conseil juridique, mandataire du salarié ; qu'en déclarant néanmoins l'action du salarié irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la lettre de dénonciation du reçu par le salarié ne comportait aucun
motif et ne se référait pas à celle émanant du conseil juridique et, d'autre part, retenu par une appréciation souveraine que l'existence d'un mandat donné au conseil juridique n'était pas établi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H..., envers la société "Tennis Club Forest Hill Meudon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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