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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-16.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.172

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurance Mutumar, dont le siège est ..., 2 / le Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la compagnie d'assurance l'Indépendance, dont le siège est ..., 4 / la compagnie d'assurance La Belgique, dont le siège est à Bruxelles et pour la France, ..., 5 / la société GAN, dont le siège est ... 9 Eme, 6 / la compagnie d'assurance Les Sept Provinces, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas) et pour la France ..., 7 / la compagnie d'assurance Union nationale, dont le siège est ..., 8 / la compagnie d'assurance ASSUCOM NV, dont le siège est ..., 9 / la compagnie d'assurance l'Abri, dont le siège est ..., 10 / la compagnie d'assurance Européenne d'assurances, dont le siège est ..., 11 / la compagnie d'assurance Mutuelle générale française accident, dont le siège est ..., 12 / la compagnie d'assurances Général accident, dont le siège est ..., 13 / la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ..., 14 / la compagnie d'assurances l'Italia, dont le siège est ..., 15 / M. Claude X..., agissant en qualité de liquidateur des opérations en France de l'Union nationale, Société générale d'assurances, dont le siège est à Beyrouth (Liban), demeurant ..., en cassation d'un arrêet rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres), au profit de la société Sea land services (SLS), dont le siège est Striendwaalweg 30 KP Pernis, Rotterdam (Pays-Bas), prise en la personne de son agent, la société anonyme Agena containers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance Mutumar, du Groupe Drouot, des compagnies d'assurance l'Indépendance, La Belgique, le GAN, Les Sept Provinces, l'Union nationale, l'ASSUCOM NV, l'Abri, l'Européenne d'assurances, la Mutuelle générale française accident, Général accident, Le Languedoc, l'Italia, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sea land services, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'à la suite d'avaries subies par une cargaison de curcuma transportée par la société Sea land services (le transporteur maritime) sur le navire "Silver star", la société Etablissements Ducros et fils (société Ducros), qui en était destinataire, a obtenu la condamnation in solidum du transporteur maritime et de la compagnie Mutumar et autres assureurs facultés (les assureurs) , qui avaient dénié leur garantie, à l'indemniser de son préjudice ; qu'après paiement de l'indemnité d'assurance, les assureurs ont assigné le transporteur maritime en paiement d'une somme correspondant au montant de cette indemnité ; que par arrêt du 17 septembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir déclaré irrecevable cette demande en tant qu'elle était fondée sur la subrogation conventionnelle après paiement, l'a accueillie par application des dispositions de l'article 1214 du Code civil, aux termes desquelles le codébiteur d'une dette solidaire a un recours contre tout coobligé à la même dette ; que cet arrêt a été cassé le 24 janvier 1995 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation aux motifs que les assureurs facultés et le transporteur maritime n'étaient pas obligés à la même dette et que l'action des assureurs contre ce dernier ayant pour fondement leur subrogation dans les droits de la société Ducros nés des dommages qui ont donné lieu à garantie et pour objet le paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité versée à cette société, elle se trouvait soumise au même régime, notamment à la même prescription, que celle dont disposait l'assuré contre le transporteur maritime ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel était invitée par les assureurs à statuer non pas sur une action en responsabilité soumise à la prescription applicable au transport maritime mais sur une demande tendant à voir reconnaître que le bénéfice de la condamnation prononcée par arrêt du 12 janvier 1988, au profit de la société Ducros et à l'encontre du transporteur maritime, avait par l'effet de l'indemnisation effectuée par les assureurs et en application de l'article L. 172-29 du Code des assurances, été transféré à ces derniers ; que la cour d'appel n'a pu refuser aux assureurs le bénéfice de la subrogation légale prévue par l'article L. 172-29 du Code des assurances sans violer cette disposition ; alors, d'autre part, que ne tirant pas les conséquences de la constatation de ce que par arrêt du 12 janvier 1988 la responsabilité du transporteur maritime à l'égard du destinataire a été judiciairement reconnue sur une action de l'assurée contre le transporteur maritime, la cour d'appel, qui a méconnu la règle selon laquelle une même action en responsabilité ne peut être exercée deux fois par deux personnes juridiques différentes, a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que, par voie de conséquence, en déclarant prescrite l'action exercée par les assureurs, la cour d'appel a fait de l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 une fausse application ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que la cour d'appel de renvoi ait été saisie d'une demande tendant à voir reconnaître aux assureurs le bénéfice du transfert, par voie de subrogation conventionnelle, de la condamnation prononcée antérieurement en faveur de la société Ducros, dès lors que la cour d'appel relève que l'action des assureurs est dirigée contre le tiers responsable et a pour objet le paiement d'une somme correspondant à l'indemnité payée par eux à la société Ducros qui est soumise au même régime que l'action dont disposait cette société à l'encontre du transporteur maritime ; que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée en déclarant prescrite l'action subrogatoire des assureurs à l'encontre du transporteur maritime, est irrecevable en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Mutumar et autres assureurs facultés à payer à la société Sea land services la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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