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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-41.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.303

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Discar, dont le siège social est à Chambourcy (Yvelines), ..., 2°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant à Montoir de Bretagne (Loire-atlantique), ..., 3°/ de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-atlantique), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 2 avril 1983, la société Discar a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de station-service situé à Saint-Nazaire ; que l'intéressé à cessé d'exploiter ce fonds à la suite des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet ; que les salariés embauchés par M. X... ont alors été licenciés par un mandataire ad hoc pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire supporter par la société Discar la charge des indemnités de rupture dues à un salarié licencié au motif qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 1989 qui avait rejeté une demande semblable avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1551 du Code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'en opposant à M. Y... la chose jugée par un arrêt de la cour d'apopel de Rennes du 22 mars 1989 (opposant seulement le liquidateur judiciaire de M. X..., à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Discar, en l'absence des anciens salariés engagés par M. X... en tant que locataire-gérant de la station-service, et notamment de M. A...) pour décider que M. Y... était désormais "irrecevable" à contester que devaient être mises à la charge de la liquidation judiciaire de M. X... les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. A..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses "conclusions en réponse" du 17 novembre 1989, M. Y... ès qualités faisait expressément valoir que "M. Z... ne peut exciper de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes en date du 22 mars 1989 alors que les salariés n'étaient pas à la cause ; ladite décision n'est donc pas opposable au concluant dans la présente procédure" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas auxdites conclusions et en ne recherchant pas si M. A... était ou non présent à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt susvisé du 22 mars 1989 qu'elle avait sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant uniquement du litige opposant le liquidateur de M. X... au liquidateur de la société Discar sur le point de savoir quel était l'employeur au moment du licenciement c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 22 mars 1989 qui, dans le litige opposant ces deux mêmes parties, a décidé que le fonds de commerce avait cessé de fonctionner avant le jugement de redressement judiciaire et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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