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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2023. 21VE01980

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01980

Date de décision :

19 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2103431 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté. Il soutient qu'il serait en danger en cas de transfert vers l'Italie. Par une décision du 19 novembre 2021, M. B a été au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 3. La requête de M. B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 de ce code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Par une décision du 19 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Chartier pour le représenter. L'avocat désigné n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2022. A ce jour, M. B, qui a été informé le 11 octobre 2022 de la carence de son conseil, n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dans ces conditions, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. La présidente-assesseure, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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