Texte intégral
N° RG 22/03964 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
tribunal de commerce de Rouen du 16 mars 2020
cour d'appel de Rouen du 3 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
Mme POUGET, conseillère
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Firmatec, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant pour gérant Monsieur [M], a été constituée le 14 octobre 2009. Son capital social est de
25 000 euros, et son siège social est situé [Adresse 9] ' [Localité 5].
Le 4 avril 2014, une facilité de caisse d'un montant de 50 000 euros a été accordée par la SAS Banque BCP à la Sarl Firmatec, au taux de base bancaire + 4 points, soit au taux de 10,60 %.
Monsieur [M] s'est porté caution de la société Firmatec pour toutes les sommes qui pourraient lui être dues au titre de la facilité de caisse, dans la limite de
65 000 euros couvrant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 14 mars 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Rouen, et la liquidation judiciaire de la Sarl Firmatec a été prononcée le 12 septembre 2017.
Par assignation du 27 février 2018, la SAS Banque BCP a attrait Monsieur [M] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de le voir condamné au paiement de la somme principale de 57 606,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,60 % à compter du 12 octobre 2017 ainsi qu'au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce a, entre autres dispositions':
- dit que l'acte de caution signé le 8 juillet 2014 engage valablement Monsieur [M],
- condamné Monsieur [M], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 58.125,33 euros au profit de la Banque BCP, outre les intérêts au taux de 10,60 % à compter du 12 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 9 juin 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit qu'elle sera réinscrite sur justification de son exécution.
A la demande de Monsieur [M], l'affaire a été à nouveau inscrite au rôle des affaires de la cour sous le numéro RG 22/03964.
Par arrêt avant-dire droit du 17 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue la 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [M] qui demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 16 mars 2020,
- à titre principal, constater que son consentement à l'acte du 8 juillet 2014 a été vicié et en conséquence d'annuler ledit acte,
- à titre subsidiaire, constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution réclamé par la Banque BCP et en conséquence dire que la demanderesse ne peut s'en prévaloir,
- en tout état de cause, condamner la Banque BCP à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque BCP aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque BCP qui demande à la cour de':
- déclarer la Banque BCP recevable et bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal de commerce de Rouen,
- débouter Monsieur [E] [M] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque BCP,
- condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'acte de caution
Monsieur [M] fait valoir que':
* constatant la dégradation de la situation financière de la société Firmatec dont il était gérant, il a sollicité une facilité de caisse auprès de la Banque qui a été accordée à la société le 4 avril 2014';
* les engagements de caution n'ont été signés que le 8 juillet 2014';
* Madame [M] a refusé de signer un tel acte'; elle a rempli le contenu de son propre engagement de caution solidaire mais ne l'a ni daté ni signé'; elle n'est à l'origine ni de la mention manuscrite « bon pour accord à l'engagement de caution de mon conjoint » ni de la signature apposée à l'acte'de caution de son époux ;
* il s'est présenté seul à l'agence muni de l'exemplaire de l'acte de cautionnement de son épouse complété mais non signé et muni de son propre exemplaire vierge';
* son épouse a déposé plainte le 21 novembre 2017 pour faux en écriture contre le directeur de l'agence Banque BCP de Petit Quevilly';
* par décision du 15 avril 2019, le juge de la mise en état a, dans le cadre de la procédure opposant la Banque BCP à Madame [M], dit que la signature figurant sur l'acte de caution du 8 juillet 2014 opposé à Madame [M] n'était pas de sa main ;
* il s'est retrouvé dans une situation de contrainte morale ; sachant que son épouse refusait l'engagement commun et solidaire du couple, il a été contraint, par le comportement de Monsieur [Y], de signer son propre engagement de caution lors d'un rendez-vous au cours duquel son épouse était absente'; la crainte d'exposer sa fortune à un mal considérable et présent est caractérisée'; son consentement a été vicié'; l'imitation de la signature de l'épouse par le banquier lui-même caractérise une violence qui l'a contraint à signer son propre engagement';
* l'incident dénoncé n'est pas isolé';
* il a été menacé par un préposé de la banque après la décision rendue par le juge de la mise en état';
* les actes de cautionnement des deux époux, supposés être signés le même jour, doivent être interprétés de façon globale.
La banque BCP réplique que':
* pour obtenir en 2014 une facilité de caisse, Monsieur [M] a présenté une situation financière de la société Firmatec tout à fait satisfaisante'; il dénature la réalité en prétendant qu'il était dans une situation de dépendance économique';
* Monsieur [M], client de la Banque BCP, ayant déjà eu recours à des emprunts, savait que la banque BCP sollicite, comme tout établissement bancaire, des garanties en contre partie des sommes prêtées';
* il est mauvais payeur'; il a même formé une opposition abusive sur des chèques remis par ses soins à l'un de ses créanciers, ce qui démontre les man'uvres frauduleuses auxquelles il est prêt pour ne pas honorer ses engagements';
* ses allégations mensongères concernant le cautionnement de son épouse n'ont aucune incidence sur ses obligations envers la Banque BCP';
* Monsieur [M] n'apporte pas la preuve de la prétendue signature des actes par le directeur de la Banque BCP ni d'une prétendue violence'; il ne démontre aucune pression mais bien au contraire ses man'uvres et sa mauvaise foi.
Réponse de la cour
L'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que :
''Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.''
L'article 1111 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que :
''La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.''
L'article 1112 de ce code,dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, précise que :
''Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.''
La violence s'évince de circonstances particulières dont la preuve incombe à celui qui s'en prétend victime et peut vicier le consentement à l'acte juridique en cas d'exploitation abusive par une partie d'une situation de dépendance économique, si cette exploitation tend à tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de celui qui contracte.
En premier lieu, Monsieur [M] n'établit nullement que son acte de cautionnement est intervenu dans un contexte dégradé de son entreprise.
Au contraire, la banque produit une attestation du 27 février 2014 de Monsieur [D], expert comptable de la société Firmatec mentionnant un chiffre d'affaires de 87 1 043 euros et un bénéfice de 24 141 euros pour l'exercice 2013. A cette attestation est joint un état financier de l'entreprise dont le compte de résultat confirme ces montants et fait apparaître un chiffre d'affaires de 850 277 euros et un bénéfice de 11 314 euros au titre de l'année 2012. La fiche de consultation de l'état d'endettement de la société Firmatec le 3 avril 2014 ne révèle aucune inscription à titre de privilège et la fiche Fiben ne mentionne aucun incident de paiement le 2 avril 2014. Enfin la procédure de redressement judiciaire est intervenue au mois de mars 2017, soit trois années après l'octroi du concours financier à l'entreprise.
Ainsi, le 4 avril 2014, lors de l'octroi de la facilité de caisse à la société Firmatec, la situation financière de cette dernière n'était nullement dégradée contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [M].
En deuxième lieu, le litige porte sur le seul engagement de caution souscrit par Monsieur [M] le 8 juillet 2014 et non sur celui de son épouse qui fait l'objet d'une autre procédure. Si par décision du 15 avril 2019, le juge de la mise en état a, dans cette autre procédure, dit que la signature sur l'acte de caution du 8 juillet 2014 opposé à Madame [M] n'est pas de la main de cette dernière, pour autant Monsieur [M] n'établit pas que le signataire est un des préposés de la SAS BCP.
Et Monsieur [M] n'établit pas plus que la mention manuscrite « bon pour accord à l'engagement de caution de mon conjoint » signée et apposée à son propre acte de caution du 8 juillet 2014 a eu pour auteur un des agents de la banque.
La référence par Monsieur [M] a des faits antérieurs reprochés à l'intimée relatifs à l'authenticité d'une signature ne suffit pas à la désigner comme l'auteur de la signature portée sur l'acte de caution de son épouse ou encore de la mention figurant sur son propre engagement.
Dans son témoignage du 19 juin 2019, Monsieur [J] [W] relate avoir été présent le 24 avril 2019 lors d'un échange téléphonique entre la banque et Monsieur [M], ce dernier affirmant à son interlocuteur ''que son épouse n'avait pas signé le dit document et que c'était le banquier qui l'avait signé à sa place''. Ce témoignage qui ne fait que rapporter les propos tenus par Monsieur [M] lors de cet échange téléphonique sans indication de la teneur de ceux de son interlocuteur n'établit nullement les menaces alléguées et imputées à la banque.
Enfin aucun élément n'est rapporté sur le sort de la plainte déposée par Madame [M] le 21 novembre 2017 ou sur l'issue de la procédure ayant opposé la banque à Madame [M].
Ainsi Monsieur [M] n'établissant pas la réalité du contexte de violence morale et de dépendance économique qu'il décrit, il échoue par la même à démontrer que son consentement à l'engagement de caution du 4 avril 2014 a été vicié.
Le moyen tiré d'une violence commise par la banque n'étant pas fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas annulé l'acte de de caution signé le 8 juillet 2014.
Sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement
Monsieur [M] soutient que':
* les époux [M] disposaient d'un patrimoine, au moment de l'engagement de caution solidaire de l'époux, de l'ordre de 390 000 euros alors que leur endettement global était de l'ordre de 450 000 euros';
* au titre de l'année 2013, il a déclaré des revenus de 30.000 euros'; les époux ont deux enfants mineurs à charge'; son engagement de caution souscrit en juillet 2014 correspond à deux années entières de ses revenus.
La banque BCP réplique que':
* en 2013, Monsieur [M] et son épouse ont perçu 55 638 euros'; l'appelant a bénéficié de 15 222 euros de revenus fonciers et de 492 euros de revenus de capitaux mobiliers ;
* il était, en outre, co-gérant et associé de la société de droit portugais Metalurgica Sao Lourenco LDA et disposait de revenus à ce titre dont il se garde de faire état';
* Monsieur [M] disposait donc, au moment de son engagement, d'un patrimoine de plus de 801 566,42 euros et l'endettement global dont il fait état représente un total de 260 127,00 euros.
Réponse de la cour
Au préalable, l'éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la caution non avertie pourrait être de nature à donner lieu à l'octroi de dommage et intérêt, mais ces développements sont inopérants au regard de la proportionnalité de l'engagement de caution aux biens et revenus du garant.
L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de l'engagement de Monsieur [E] [M] :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
La charge de la preuve de la disproportion au moment de la conclusion du cautionnement repose sur la caution. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
Monsieur [M] est marié sous le régime de la communauté, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son épouse à la date de l'engagement de caution soit le 8 juillet 2014 pour en apprécier la disproportion éventuelle.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de Monsieur [M] à faire face, avec ses biens et revenus, à son propre engagement de caution de 65 000 euros souscrit le 8 juillet 2014.
La banque produit une fiche du 2 avril 2014 faisant état du seul patrimoine des époux et dont Monsieur [M] qui n'en conteste pas l'authenticité. Cette fiche mentionne un bien immobilier constituant la résidence principale située à [Localité 6] évaluée à 300 000 euros, un appartement situé à [Localité 7] évalué à
90 000 euros et une résidence secondaire au Portugal déclarée pour une valeur de
362 000 euros.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] évalue la résidence principale à
200 000 euros et l'appartement à 50 000 euros.
Toutefois Monsieur [M] ne produit aucun avis de valeur par un professionnel de ces deux biens immobiliers en juillet 2014 de sorte que la valeur déclarée par Monsieur [M] le 2 avril 2014 sera retenue.
En page 8 de ses conclusions, Monsieur [M] précise qu'au moment de son engagement de caution , les prêts au titre de ces deux biens étaient remboursés.
S'agissant de la résidence secondaire située au Portugal, Monsieur [M] indique qu'elle a été acquise en 2013 et qu'elle est d'une valeur de 140 000 euros. La banque précise qu'elle a été acquise au prix de 169 860,42 euros.
L'offre de prêt immobilier du 3 octobre 2013 produite aux débats par Monsieur [M] mentionne ce prix de 169 860,42 euros, le prêt de 127 000 euros avec la précision d' un apport personnel de 42 860 euros. Le prix mentionné dans l'offre de prêt sera retenu faute pour Monsieur [M] de produire un avis de valeur.
Pour l'achat de ce bien, Monsieur [M] et son épouse ont souscrit auprès de la société BPC un prêt immobilier de 127 000 euros remboursable en mensualités de 790,54 euros, le coût global du crédit s'élevant à 60 113,54 euros. Ce prêt était souscrit auprès de la société BPC, bénéficiaire de la garantie de sorte que celle-ci le connaissait et devait en tenir compte pour apprécier le caractère proportionné de la garantie.
En juillet 2014, la somme restant à rembourser était de 128 674,68 euros de sorte que le patrimoine détenu par le époux [M] au titre de ce bien était de 41 185,74 euros.
La banque produit en outre, sans être contredite sur ce point par M. [M], un relevé d'assurance vie au nom de Monsieur [M] dont le montant était de
129 114 euros en juin 2014.
Elle soutient enfin que Monsieur [M] était gérant de la société de droit portugais 'Metalurgica Sao Lourenco' et en tirait des revenus. Le document qu'elle produit en pièce 21 ne sera pas retenu étant rédigé en langue portugaise sans production d'une traduction en langue française.
Ainsi, le 8 juillet 2014, le patrimoine des époux [M] s'élevait à 560 299,74 euros soit : 300 000 euros + 90 000 euros + 129 114 euros + 41 185,74 euros.
L'avis d'impôt 2015 fait ressortir que Monsieur [M] a perçu en 2014 un revenu de 30 000 euros et son épouse de 26 211 euros outre 12 379 euros de revenus fonciers et 285 euros de revenus de capitaux mobiliers soit des ressources annuelles de
68 875 euros ou encore 5 739 euros par mois Il est mentionné deux enfants à charge.
La fiche de patrimoine ne fait état d'aucun passif. Les parties s'accordent pour qu'il soit retenu l'engagement de caution du 22 juillet 2009 de 195 000 euros au bénéfice de la SCI [M] et celui du 8 juillet 2014 de 65 000 euros au bénéfice de la SARL Firmatec. Il convient d'y ajouter le solde restant dû au titre du prêt immobilier souscrit pour l'achat de la résidence au Portugal de 128 674,68 euros soit
388 674,68 euros.
La différence entre le patrimoine et l'endettement est de 171 625,06 euros
(560 299,74 euros ' 388 674,68 euros), somme à la quelle s'ajoute des revenus annuels de 68 875 euros.
Il résulte de tout ceci, même sans que la valeur des parts de M. [M] au sein de la SCI [M] soit connue que, le 8 juillet 2014 l'engagement de caution de Monsieur [M] pour un montant de 65 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus communs.
Sur la créance de la banque
Monsieur [M] n'a aucun moyen opposant quant au montant de la créance de la banque.
Le 19 mai 2017, la société BCP a déclaré sa créance à hauteur de 57 606,71 euros au passif de la société Firmatec. Elle produit un décompte du 12 octobre 2017 dont il ressort qu'après ajout des intérêts de retard depuis le 12 septembre 2017, la créance est de 58 125,33 euros. A défaut d'élément de nature à contredire ce décompte le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] aux dépens de l'appel,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la banque BCP SAS la somme de
2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,