Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 785/24
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGGR
OB/AL*PB
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 5 juin 2013
COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 2 juillet 2014
COUR DE CASSATION DU 17 février 2016
APPELANTS :
Mme [M] [P] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant en qualité d'ayants droit de M. [G] [B], décédé le 26 juin 2020,
représentés par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMÉE :
SAS ESSEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 1er novembre 1987 pour exercer les fonctions d'émailleur sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, licencié pour motif économique le 10 février 2009, M. [G] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Par arrêt du 13 octobre 2021 (Soc., n°20-16.588), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai en ces termes :
'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse, par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
La cour d'appel de renvoi a été saisie par déclaration du 28 mars 2022.
L'employeur en soulève la nullité au motif du décès de [G] [B].
En réponse, ses ayants droit sollicitent la recevabilité et le bien fondé de leur appel.
MOTIVATION':
L'assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers de sorte que la procédure subséquente doit ainsi être annulée, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Civ 2e, 13 janvier 1993, n°91-17.175).
Or, en l'espèce, Monsieur [B] [G] est décédé le 26 juin 2020.
Dans ces conditions, la déclaration de saisine sur renvoi après cassation effectuée le 28 mars 2022 par l'avocat ainsi que la signification qui en a été faite le 22 avril 2022, et cela sans vérification préalable de cette situation, c'est-à-dire accomplies au nom du défunt, et non de ses ayants droit, se trouvent frappées d'une irrégularité de fond justifiant la nullité de la présente procédure, peu important la reprise ultérieure de l'instance par les ayants droit.
Cette nullité produit les mêmes effets que la péremption de l'instance et confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort dès lors qu'a pu expirer le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi, comme l'a d'ailleurs déjà décidé, par analogie, la Cour de cassation (Civ 2e, 16 mars 2000, n° 98-13.128).
En conséquence, la Cour ne pourra que déclarer nulle la déclaration de saisine et sa signification à la société Essex.
La nature de l'affaire et de cet incident ne commande pas l'octroi de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
- déclare nulle sa saisine';
- dit que le jugement déféré a force de chose jugée sous réserve de l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi';
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRESIDENT
O. BECUWE
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