Tribunal Administratif de Montreuil, 16 novembre 2022. 2211749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211749
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1972 à Habiganj, conteste l'arrêté en date du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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