Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-82.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.804
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 20-82.804 F-D
N° 1815
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. G... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 2020, qui dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée en récidive, a d'une part déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2019 rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part rejeté la demande de mise en liberté du 17 mars 2020.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... M..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... M..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée en récidive et détenu à ce titre à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas depuis le 9 juillet 2019, a déposé une demande de mise en liberté le 24 juillet 2019.
3. Le juge des libertés et de la détention, saisi le 25 juillet 2019, a rendu une ordonnance rejetant cette demande le 30 juillet 2019.
4. Celle-ci a été notifiée aux avocats de l'intéressé, suivant télécopie du même jour. Le greffe de l'établissement pénitentiaire n'a en revanche notifié la décision au détenu que le 20 août 2019.
5. Daté du 22 août 2019, un courrier de M. M..., par lequel il déclare vouloir demander sa mise en liberté et faire appel de la décision du 25 juillet 2019, a été reçu au greffe le 23 août 2019.
6. Une déclaration d'appel a été formée par M. M..., par déclaration au greffe pénitentiaire le 3 octobre 2019, transcrite au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2019.
7. L'ordonnance du 10 octobre 2019 par laquelle le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, au visa des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, déclaré l'appel irrecevable, a été annulée par un arrêt de la chambre criminelle du 28 janvier 2020.
8. Une nouvelle demande de mise en liberté a été adressée à la chambre de l'instruction le 17 mars 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel, réitéré le 3 octobre 2019 par M. M... de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté rendue le 30 juillet 2019, alors :
« 1°/ qu'en vertu des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que l'appel, réitéré le 3 octobre 2019, avait été précédé d'une lettre du 22 août 2019 portant le cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du 23 août 2019, aux termes de laquelle M. M... avait manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté en date du 30 juillet 2019, qui lui avait été notifiée le 20 août 2019 ; que l'arrêt attaqué considère que M. M... n'a formalisé le 23 août 2019 qu'une demande de mise en liberté sans demande de comparution ; qu'il résulte cependant des termes de la lettre du 22 août 2019 que M. M... souhaitait aussi interjeter appel du rejet de sa demande de mise en liberté et du formulaire de déclaration signé par l'intéressé le 23 août 2019 qu'était cochée la case « je demande ma comparution personnelle devant la chambre de l'instruction » ; qu'en déclarant donc l'appel réitéré le 3 octobre 2019 irrecevable car hors délai, en subordonnant la recevabilité de l'appel interjeté précédemment le 23 août 2019 à l'existence d'une déclaration constatée, datée, signée par le chef d'établissement et en déduisant que le mis en examen n'a pas exercé son intention de la veille, exprimée de manière incertaine, ajoutant ainsi aux exigences légales, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des éléments des pièces de la procédure et a violé les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 502 et 503 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction ayant commis un excès de pouvoir en déclarant irrecevable comme formé hors délai l'appel de M. M..., lequel avait manifesté son intention d'interjeter appel le 22 août 2019 et ayant signé un formulaire le 23 août 2019 en cochant la case par laquelle il demandait à comparaître devant la chambre de l'instruction, il était donc détenu depuis lors sans droit ni titre, sa mise en liberté d'office apparaît de droit. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 30 juillet 2019, l'arrêt attaqué relève que ladite ordonnance a été notifiée personnellement au mis en examen le 20 août 2019, que l'intéressé a rédigé le 22 août 2019 un courrier réceptionné au greffe pénitentiaire le 23 août 2019 par lequel il a formé une demande de mise en liberté et dit qu'il souhaitait «aussi que l'appel du rejet de ma demande de mise en liberté du 25 juillet 2019».
11. La chambre de l'instruction ajoute que M. M... a pu accéder le jour même au greffe de la maison d'arrêt et qu'il n'a alors formalisé, le 23 août 2019, qu'une demande de mise en liberté, et après le rappel des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale subordonnant la recevabilité de l'appel à l'existence d'une déclaration constatée, datée et signée par le chef d'établissement pénitentiaire, en a déduit que le mis en examen n'avait pas exercé son intention de la veille, exprimée de manière incertaine, alors, d'une part qu'il était en mesure de le faire, et que d'autre part il n'incombe pas à l'administration pénitentiaire de conseiller le mis en examen dans l'exercice de ses droits.
12. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, dès lors que le détenu a bien été conduit au greffe pénitentiaire dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours et que le courrier, en date du 22 août 2019, par lequel le demandeur a manifesté son intention d'interjeter appel, ne pouvait, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, à laquelle il ne peut être dérogé qu'en cas d'impossibilité de s'y conformer, l'appel a été à juste titre déclaré irrecevable.
14. Et l'irrecevabilité de l'appel rend inopérante toute critique sur une demande de comparution personnelle devant accompagner un acte d'appel régulier.
15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
16. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté formé le 17 mars 2020 par M. M..., alors :
« 1°/ que toute décision qui prolonge une mesure de détention ou rejette une demande de mise en liberté doit établir par des motifs de droit et de fait s'appuyant sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que la détention demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction se borne pour rejeter la demande de mise en liberté de M. M..., à affirmer que la détention provisoire serait l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, de garantir sa représentation en justice, de prévenir un éventuel renouvellement des faits et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans mieux s'expliquer concrètement au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, sur les risques prétendus de collusion, de non représentation et de renouvellement, voire même sur la nécessité de faire cesser le trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public ; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale qu'elle a violés ;
2°/ que la détention provisoire ne peut être justifiée qu'au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et non par des motifs hypothétiques ou généraux, reproduisant les critères de l'article 144 du code de procédure pénale, insusceptibles de justifier en fait, par des éléments concrets et circonstanciés, le maintien en détention de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a encore violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée le 17 mars 2020, la chambre de l'instruction retient notamment qu'en dépit des déclarations faites en confrontation, la proximité de M. M... avec M. S... ayant conduit le véhicule présent lors des coups de feu tirés en direction de la partie civile est avérée notamment au moment des faits qui ont conduit à la condamnation de M. S... pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
18. Les juges d'appel ajoutent que la détention provisoire de M. M... est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté, en ce qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, à garantir son maintien à la disposition de la justice et à prévenir le renouvellement de l'infraction, ce qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante à garantir quelles qu'en soient les modalités.
19. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
20. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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