Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Claude, demeurant 9, rue du Chateau d'Eau à Ris-Orangis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée SEFEM, dont le siège est à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 29 novembre 1983, alors, selon le pourvoi, que ce moyen d'irrecevabilité, soulevé par voie d'assignation par la société Sefem, intimée, n'a pas été plaidé devant la cour d'appel et que celle-ci, qui n'a pas constaté, comme elle aurait dû le faire, que cette fin de non-recevoir avait été contradictoirement débattue, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée est présumée avoir été débattue contradictoirement devant les juges d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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