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Cour de cassation, 06 février 2008. 07-13.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.154

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 833 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêt irrévocable du 9 juin 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 29 juin 1959 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'arguant d'une sous-évaluation des deux immeubles à partager, M. X... a contesté le projet d'état liquidatif prévoyant une soulte d'un montant de 68 274,43 euros à son profit ; qu'il a, en outre, assigné en référé Mme Y... en paiement d'une provision de 68 000 euros à valoir sur la soulte ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce que les contestations émises par M. X... sur le projet d'état liquidatif ne portent pas sur les attributions, mais sur les comptes d'administration et la sous-évaluation des immeubles, que, sur ce dernier point, la valeur des immeubles retenue par une expertise diligentée en mars 2006 a augmenté par rapport à celle figurant dans le projet d'état liquidatif et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la provision sollicitée par M. X... et allouée par le premier juge n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les soultes compensant l'inégalité des lots sont fixées seulement au moment du partage, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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