Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09226 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00536
APPELANTE
EPIC [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] ([5]) (la caisse) d'un jugement rendu le 8 août 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B] [U] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [U], salarié de la [5] ([5]) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2018.
Les circonstances détaillées de l'accident ont été ainsi relatées dans la déclaration datée du 3 juillet 2018 : « en tournant le volant, j'ai ressenti une douleur au bras gauche et jusqu'au cou. J'ai contacté la CRIV et ensuite j'ai été emmené à la clinique ». Le siège des lésions mentionne : « bras y compris coude gauche » et précise pour la « nature des lésions » : « risque lié aux équipements de travail ».
Le certificat médical initial rédigé le 3 juillet 2018, mentionne « névralgies cervico brachiale gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2018.
Après instruction du dossier, la [2] a, dans sa décision du 5 septembre 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [B] [U] a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable pour contester ce refus.
La commission de recours amiable a accusé réception de la contestation le 4 octobre 2018 et, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois, a rendu une décision de refus implicite.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2018, M. [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de refus implicite de prise en charge de son accident survenu le 3 juillet 2018.
A défaut de conciliation possible, et en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (TASS) au tribunal de grande instance de Bobigny (TGI) et ce à compter du 1er janvier 2019, l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juin 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 8 aout 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré M. [B] [U] recevable et bien fondé ;
- reconnu l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [B] [U] le 3 juillet 2018 ;
- renvoyé M. [B] [U] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] pour la liquidation de ses droits en application de la législation professionnelle ;
- dispensé la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du paiement des dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié par le tribunal de grande instance de Bobigny, par un courrier daté du 8 août 2019, sans que la mention de la date de réception par la [5] ne soit mentionnée sur le bordereau de lettre recommandée avec accusé de réception, la [5] a interjeté appel du jugement le 11 septembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la [5] ([5]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [2] ([2]) demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
En conséquence,
- confirmer la décision du 5 septembre 2018 prise par la [2] de refus de prise en charge de l'accident déclaré du 3 juillet 2018 ;
- débouter purement et simplement M. [B] [U] de ses demandes ;
- condamner M. [B] [U] d'avoir à verser 1.500 euros à la [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [U] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de son appel, la [5] ([5]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [2] ([2]) fait valoir pour l'essentiel que pour envisager la reconnaissance d'un accident du travail, il convient d'établir qu'un fait précis survenu le jour indiqué aurait entraîné directement les lésions invoquées apparues de manière simultanée au fait accidentel allégué ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de faisceau d'indices précis et concordants permettant une décision de prise en charge de l'accident allégué ; que M. [U] n'a rapporté au cours de l'enquête aucun élément de nature à justifier un fait accidentel alors que la Caisse a sollicité à plusieurs reprises M. [B] [U] afin qu'il fournisse les éléments justifiant ses allégations ; que la déclaration d'accident du travail révèle selon les propres affirmations de l'agent qu'il aurait ressenti une forte douleur au bras gauche alors qu'il était au volant de son bus, arrivé à son terminus ; que dès lors, une telle lésion implique nécessairement un dysfonctionnement du bus ; que la CCAS a pris le soin d'interroger l'employeur, lequel a indiqué qu'après avoir effectué des recherches, et qu'il est certain que le bus, objet de l'accident, ne souffrait d'aucun dysfonctionnement, ce qui contredit les déclarations de l'assuré ; qu'au surplus, M. [U] n'a produit, à l'appui de la déclaration, aucun témoignage, direct ou indirect susceptible de conforter ses déclarations ; qu'il n'apporte aucun témoignage pour justifier à quel moment la lésion serait survenue ; qu'il n'a produit que le compte rendu de l'Hôpital qui ne fait que détailler un état pathologique, constatant des douleurs au niveau du sus-épineux avec contractures et attitude antalgique de raideur ; qu'une névralgie est une douleur survenant dans le territoire d'un nerf sensitif, souvent d'un seul côté, et est souvent sans cause évidente ; que le certificat médical du médecin des urgences ne fait d'ailleurs pas mention de l'origine de la lésion et ledit médecin prescripteur n'est pas un témoin des faits ; que c'est donc à tort que le tribunal a tiré de l'attestation du docteur [L], une matérialité suffisante pour permettre la caractérisation de l'accident du travail alors même que le médecin ne fait aucun lien avec l'activité professionnelle ; qu'il ne fait que constater les lésions sans fournir ni leurs origines ni les pratiques professionnelles qui auraient pu entrainer ces maux ; que la [2] a considéré à juste titre que la matérialité des faits n'était pas rapportée et que M. [B] [U] ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité ; qu'il est important de rappeler que les bus de la [5] sont équipés de vidéos surveillances et M. [U] aurait pu solliciter, en l'absence de témoins, la production de ces enregistrements ; que dès lors, l'assuré ne transmet aucun élément objectif pourtant exigé par la jurisprudence en vigueur ; qu'il n'existe donc aucune preuve du caractère professionnel de cet accident en dehors des propres affirmations de l'assuré, ce qui n'est pas suffisant pour permettre une prise en charge de l'accident dénoncé ; qu'en l'absence de démonstration objective de la matérialité des faits il convient d'infirmer le jugement critiqué.
M. [B] [U] bien que régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience et n'a fait parvenir aucune demande à la Cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 16 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.
En l'espèce, M. [B] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2018 à 18h30.
Il résulte des éléments du dossier que le représentant de l'employeur a indiqué le 4 juillet 2018 dans la déclaration de l'accident qui serait survenu le « 3 juillet 2018 » à « 18h30 » que l'agent a déclaré « en tournant le volant, j'ai ressenti une douleur au bras gauche et jusqu'au cou. J'ai contacté la CRIV et ensuite j'ai été emmené à la clinique ». Le siège des lésions mentionne : « bras y compris coude gauche » et précise pour la « nature des lésions » : « risque lié aux équipements de travail ». Les horaires de travail sont mentionnés sur la déclaration comme étant de 13h43 à 20h05.
Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2018 par le docteur [Y] [L] de la clinique [3] fait état de « névralgies cervico brachiale gauche » et prescrit à l'assuré un premier arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2018.
La caisse a diligenté une enquête dans le cadre de ce dossier. Dans son courrier du 23 juillet 2018, la CCAS explique notamment à l'assuré « vous avez la possibilité, avant le 6 août 2018, de me faire parvenir une déclaration signée sur papier libre dans laquelle vous devez m'indiquer le déroulé précis des événements survenus le jour de l'accident et la relation de cause à effet entre la lésion indiquée sur le certificat médical établi le 3 juillet 2028 et les évènements évoqués, et tout élément de preuve à l'appui de vos déclarations, témoignages avec identité des témoins, rapport, ou tout autre documents hors documents médicaux ».
La CCAS justifie avoir interrogé l'employeur de l'assuré par un mail du 22 août 2018 , au sujet de « l'état du siège de conduite et la conduite assistée du bus pour savoir s'ils n'étaient pas déclarés comme défectueux par le salarié ou un de ses collègues dans les jours qui ont précédé l'accident du travail sur la coquille 9193 », lequel a indiqué en réponse « qu'après avoir effectué des recherches, aucun signalement sur l'état du siège de conduite et la conduite assistée du bus n'a été déclaré par le machiniste ou un de ses collègues dans les jours qui ont précédé l'accident sur la coquille 9193 ».
Il est donc établi qu'aucun dysfonctionnement du bus, n'était relevé au moment de l'accident.
Aux termes de son enquête, la caisse a considéré dans son courrier du 5 septembre 2018 que « les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'ont pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 3 juillet 2018 » et a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient de relever que, dans le litige, l'assuré ne justifie pas de son côté avoir transmis à la caisse des éléments de nature à corroborer ses allégations sur l'accident survenu le 3 juillet 2028. Aucune attestation n'est produite, susceptible de conforter ses déclarations ni au moment de cet accident, ni au cours de l'instruction de son dossier. Ainsi, l'assuré n'apporte aucun témoignage pour justifier à quel moment la lésion serait survenue.
Seul le certificat médical initial du médecin de la clinique [3] à [Localité 6] en date du 3 juillet 2018, jour de la déclaration de l'accident faite par l'assuré, est joint au dossier, sans que la mention du médecin « névralgies cervico brachiale gauche » ne permette d'établir un lien direct avec le travail de l'assuré, ce certificat ne faisant pas mention de l'origine de la lésion. Il constitue donc un élément insuffisant pour admettre la matérialité du fait accidentel.
Ainsi, l'insuffisance des éléments produits par l'assuré au soutien de ses allégations, ne permet pas d'établir un fait matériel identifiable, précis et soudain ayant généré la lésion de nature à caractériser la présomption d'imputabilité et donc de constater la matérialité de l'accident du 3 juillet 2018.
Dans ces conditions, M. [U], par le contenu de ses indications reportées à la déclaration d'accident, du certificat médical initial, alors que la charge de la preuve lui incombe, ne rapporte pas, au cas d'espèce, par des éléments objectifs corroborant ses déclarations, la matérialité de l'événement lésionnel du 3 juillet 2018, survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il se prévaut, au regard de la nature des lésions invoquées qui n'ont eu aucun témoin direct dans le cadre professionnel au moment des faits allégués.
Ainsi, l'assuré échoue à établir la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont il a été victime le 3 juillet 2018 à 18h30 et sera débouté de sa demande de prise en charge par la Caisse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La [2] solicite la condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [B] [U] sera condamné à payer à la [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [B] [U], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la [5] ([5]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [2] ([2]) recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 août 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 5 septembre 2018 ayant refusé la prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [B] [U] le 3 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la [5] ([5]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [2] ([2]) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens.
La greffière Le président