Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil
N° RG 24/04361 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAE
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Monsieur [X] [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société ALSACE NUISIBLES
- Monsieur [I] [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 05 Mai 1983 à STRASBOURG (67000)
25 rue des Tilleuls
67810 HOLTZHEIM
Comparant
DEFENDEURS :
Société ALSACE NUISIBLES
12 rue du Général Leclerc
67201 ECKBOLSHEIM
non comparante
Monsieur [I] [B]
1 rue des Alouettes
68320 BISCHWIHR
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Charleyne BOSCH, Greffier lors de l’audience
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Juillet 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Septembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 16 mai 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande contre Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 875 € en principal, outre une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
La convocation pour l’audience du 3 juillet 2024 adressée par le Greffe à la société Alsace Nuisibles est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [X] [C] lui a fait délivrer une citation à comparaître par acte de commissaire de justice, signifié par procès-verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 13 juin 2024.
A l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [X] [C], comparant en personne, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes de paiement qu’il détaille de la façon suivante :
875 € au titre de remboursement des travaux payés et non-effectués,1 000 € de dommages et intérêts. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [C] expose en substance qu’après plusieurs échanges par mail avec Monsieur [I] [B], il a signé un devis avec la société Alsace Nuisibles pour une prestation de piégeage de taupes par fumigation. Il indique qu’il a procédé au paiement complet de la prestation à hauteur de 875 euros, qui prévoyait deux rendez-vous de traitement à quinze jours d’intervalle et une garantie de six mois en cas de retour des rongeurs. Il souligne que le professionnel ne s’est jamais présenté pour le second rendez-vous et que toutes ses tentatives de résoudre à l’amiable cette affaire sont restée vaines.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2024, Monsieur [I] [B] n’est ni présent, ni représenté.
La société Alsace Nuisibles, assignée par acte de commissaire de justice, signifié par procès-verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [P] [U], conciliateur de justice, le 3 mai 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’obligation à la dette : En l’espèce, Monsieur [X] [C] poursuit à la fois Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles. Il produit à ce titre un devis établi avec l’entête de la société Alsace Nuisibles et faisant mention d’un numéro de SIREN et d’un numéro de TVA. Or, il ressort des constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de signification de la citation à comparaître que le nom de la société Alsace Nuisibles ne figure nulle part sur l’adresse indiquée, que le numéro SIREN indiqué sur la facture ne correspond à rien et qu’aucun des numéros figurant au dossier ne permet de joindre ladite société.
Parallèlement, Monsieur [X] [C] verse aux débats des correspondances avec Monsieur [I] [B] qui intervient au nom de la société Alsace Nuisibles, notamment pour adresser les offres tarifaires.
Aussi, en l’absence de plus d’éléments concernant la nature et la structure juridique de la société Alsace Nuisibles, il convient de dire que Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles seront tenus solidairement à la dette.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [B], agissant au nom de la société Alsace Nuisibles a proposé un devis pour une prestation de piégeage de taupes avec deux interventions à intervalle de 4 à 15 jours et une garantie de 6 mois pour un montant total TTC à payer de 875 euros. Il est également établi que seule la première intervention a eu lieu, ne permettant ainsi pas d’agir de manière efficace contre les nuisibles, alors que le paiement de 875 € avait été effectué. En outre, Monsieur [X] [C] produit la copie de divers échanges, y compris d’une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 mars 2024.
Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [X] [C] et de condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles au remboursement de la prestation non effectuée, soit la somme de 875 euros.
En outre, Monsieur [X] [C] a manifestement subi un préjudice moral lié à la non-finalisation des travaux pendant un délai très important et aux nombreuses démarches qu’il a dû effectuer pour tenter de trouver une solution amiable du litige. En voie de conséquence, Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [C],
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 875 € à titre de remboursement des prestations non effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et la société Alsace Nuisibles aux dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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