Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00041
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [4]
[Adresse 7]
Et Aéroport de [6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val d'Oise d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [C], salarié de la société, celui-ci s'est vu reconnaître, par décision de la caisse du 6 mai 2019, un taux d'incapacité permanente de 24 % pour une date de consolidation fixée au 13 mars 2017, pour 'surdité bilatérale de perception : maladie professionnelle au titre du tableau 42 : déficit moyen pondéré de 45.5 décibels à droite et de 35.5 décibels à gauche' ; que l'employeur a, le 1er juillet 2019, saisi la commission médicale de recours amiable, contestant ce taux; que, dans sa séance du
8 avril 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse ; qu'antérieurement, le 2 janvier 2020, la société avait saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse; que, par jugement du 16 novembre 2020, ce tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 6 mai 2019 attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 24% et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2020, de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré à 24% opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale technique afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par l'assuré en rapport avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2017.
La caisse rappelle que le tribunal a retenu que, faute de transmission de l'audiogramme au médecin conseil de l'employeur au stade de la commission médicale de recours amiable, la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle est inopposable à la société, que, cependant, au regard des mentions figurant dans la décision notifiée par la commission de recours amaible, son rapport a été transmis au médecin conseil de la société; qu'en toute hypothèse, le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur pouvant, à l'occasion d'un recours judiciaire, obtenir la communication du rapport dans le cadre d'une mesure d'instruction ; que l'audiogramme, alors qu'il s'agit d'un élément du diagnostic, est couvert par le secret médical ; que le médecin conseil s'est référé au barème indicatif d'invalidité pour fixer le taux contesté au regard de l'ensemble du dossier médical de l'assuré.
La société, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, ramener à 0% le taux d'incapacité octroyé à l'assuré par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 13 mars 2017,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes.
La société fait valoir qu'en cas de contestation par l'employeur du taux d'incapacité, le médecin mandaté par ses soins doit être rendu, en application des dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, destinataire de l'intégralité du rapport établi par le médecin conseil comportant, notamment, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d'incapacité et les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que la Cour de cassation a sanctionné par l'inopposabilté à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cas où la caisse n'a pas mis à sa disposition l'audiogramme nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles, ce document échappant au secret médical; que la juridiction doit être en mesure de vérifier que les mesures correspondent à celles de la courbe osseuse et non à celle de la seule courbe aérienne ; que le calcul des déficits doit nécessairement se faire sur la courbe osseuse de l'audiométrie tonale ; qu'à défaut d'éléments de mesure tirés de la courbe osseuse, ce que seul l'examen de l'audiogramme permet de constater, le taux d'incapacité octroyé par la caisse doit être ramené à 0% ; que ni le service médical ni la caisse n'ont produit l'audiogramme du 13 mars 2017 ayant servi tant pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que pour l'évaluation du taux d'incapacité ; qu'en l'absence de production de ce document essentiel, il est impossible de vérifier que les mesures correspondent à celles qui doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité (courbe osseuse) mais également que les mesures rapportées dans le rapport d'évaluation correspondent fidèlement à celles issues des courbes audiométriques ; que l'audiogramme échappe au secret médical et doit être mis à disposition de l'employeur ; que l'avis rendu par la commission de recours amiable ne constitue pas une expertise.
REPONSE DE LA COUR :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Au cas d'espèce, il résulte de la notification de la décision rendue par la commission de recours amiable que, conformément à la demande de la société, une copie intégrale du rapport établi par la commission a été transmise à son médecin conseil.
L'employeur fait valoir que son médecin conseil aurait dû être destinataire de l'audiogramme à partir duquel le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle.
Mais il est observé que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical (Civ 2e, 13 juin 2024), tandis que l'employeur peut solliciter du juge un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n°20041/10).
Or, il est observé que la société ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, tandis qu'elle ne donne aucun élément de nature à laisser supposer que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse n'aurait pas été correctement évalué.
Le jugement sera donc infirmé.
La décision de la caisse sera donc déclarée opposable à la société qui sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
STATUANT à nouveau :
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fixant à 24% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à
M. [I] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 4 juillet 2017,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment