Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00602 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02531 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QMJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [N] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2020, Monsieur [T] [A] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionnait « une plaie D4 de la main gauche ».
Il a été déclaré consolidé de cet accident du travail en date du 10 juin 2021.
Le 1er juillet 2021 était établi un certificat médical de rechute au titre d’une « plaie D4 main gauche avec section nerf collatéral ». La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette rechute.
Par courrier en date du 17 août 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [T] [A] :
Qu’elle envisageait de fixer au 10 août 2021 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 1er juillet 2021 ;Qu’il disposait d’un délai maximum de 10 jours pour adresser un certificat médical de prolongation ou un certificat médical final ; Qu’il disposait d’un délai d’un mois pour demander une expertise médicale, en précisant le nom et l’adresse de son médecin traitant.
Un certificat médical de prolongation a été établi par le Docteur [J] [K] le 21 août 2021. Monsieur [T] [A] affirme qu’il l’a déposé dans une boite aux lettres de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’assuré a continué à percevoir des indemnités journalières du 11 août 2021 au 02 janvier 2022.
A compter du 03 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les certificats médicaux de prolongation de l’assurée.
Par courrier en date du 24 février 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [T] [A] un indu d’un montant de 5.998,65 € correspondant aux indemnités journalières versées du 11 août 2021 au 02 janvier 2022.
Par courrier en date du 1er mars 2022, Monsieur [T] [A] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 24 février 2022 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 septembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [T] [A], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la demande d’expertise formulée le 07 mars 2021 ; Ordonner une expertise médicale aux fins qu’il soit statué sur la date de consolidation ; Annuler la notification d’indu du 24 février 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours du 1er mars 2022 ; Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation qui sera fixée ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une remise totale de la dette compte tenu de sa situation précaire ;
En tout état de cause, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que les documents médicaux qu’il verse aux débats démontrent qu’il n’était pas consolidé à la date du 10 août 2021, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale. Il soutient également que l’indu d’indemnités journalières est infondé.
Au visa de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il sollicite une remise totale de dette.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin d’établir la date de consolidation de Monsieur [T] [A], de surseoir à statuer sur l’indu, de rejeter les demandes de remise de dette et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [T] [A].
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [A] mais qu’il ne peut pas désigner lui – même le médecin expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] a été victime d’un accident du travail le 07 juillet 2020 et d’une rechute de cet accident du travail le 1er juillet 2021 au titre d’une « plaie D4 main gauche avec section nerf collatéral ».
Il a été déclaré « administrativement » consolidé de cette rechute à la date du 10 août 2021.
Monsieur [T] [A] sollicite une expertise médicale afin de statuer sur la date de consolidation de son état de santé. La CPAM des Bouches-du-Rhône indique qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné cette expertise médicale.
Monsieur [T] [A] verse aux débats plusieurs documents médicaux qui démontrent qu’il subsiste un litige d’ordre médical quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à la rechute du 1er juillet 2021.
En effet, le Docteur [O] [F] a établi un certificat médical le 30 juin 2022 dans lequel il indique notamment que des douleurs au niveau de la main gauche ont persisté même après une intervention chirurgicale le 13 juillet 2021 et qu’à ce jour, il n’y avait pas d’amélioration clinique.
Il verse également un bulletin de situation de l’hôpital européen qui fait état d’une intervention chirurgicale le 30 mars 2022.
Dans un certificat médical du 07 mars 2022, le Docteur [J] [K] – [E] indique qu’à la date du 21 août 2021, la consolidation n’était pas acquise et qu’une expertise lui semble nécessaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Conformément aux articles L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie (la CNAM) fera l’avance des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commet pour y procéder le Docteur [U] [X] :
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner Monsieur [T] [A] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [T] [A], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
-Dire si à la date du 10 août 2021, les lésions consécutives à la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail du 07 juillet 2020 étaient consolidées ;
-Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
-Décrire les séquelles résultant de cette consolidation.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [Y] [C] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert notifiera son rapport au tribunal et aux parties dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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