Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.215
Date de décision :
12 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° H 19-13.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. P... G...,
2°/ M. N... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-13.215 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. D... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de MM. P... et N... G..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D... G..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. P... et N... G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. P... et N... G... et les condamne solidairement à payer à M. D... G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. P... et N... G...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a dit que MM. P... et N... G... ne bénéficient pour leur parcelle [...] d'aucune servitude de passage sur l'allée de la parcelle [...] , propriété de M. D... G..., dit que M. D... G... est fondé à se clore et fermer sa propriété et à reprendre la clé remise aux défendeurs à la suite de la décision du juge des référés et a fait défense à MM. P... et N... G..., sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, de pénétrer sur la parcelle [...] et d'AVOIR débouté MM. P... et N... G... de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de les avoir condamnés in solidum à payer à M. D... G... la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à qui est soutenu désormais à titre principal par M. P... G... et M. N... G..., la parcelle [...] dont ils sont nus propriétaires, ne peut être considérée comme enclavée alors qu'il ressort de leurs propres pièces que cette parcelle est bornée sur deux côtés par la voie publique : par l'impasse [...] et par la route départementale 24 dont la sépare la parcelle [...] à usage de trottoir ; que les parcelles [...] et [...] sont issues de la division en 1992 d'une parcelle cadastrée [...] , sur laquelle M. A... G... et son épouse avaient fait construire leur maison d'habitation ; qu'à cet endroit-là de la commune de [...], M. et Mme G... étaient alors propriétaires d'un tènement foncier composé des parcelles [...] et [...] ; qu'il n'est pas contesté que cette parcelle [...] a fait l'objet d'une division avant l'acte de donation-partage du 14 septembre 1992, en trois parcelles au terme d'un document d'arpentage dressé par M. K..., géomètre expert ; que les parcelles issues de la division de la parcelle [...] correspondaient aux trois parcelles suivantes :
- [...] devenue [...] d'une superficie de 1434 m²
- [...] devenue [...] d'une superficie de 2971m²
- [...] devenue [...] d'une superficie de 94 m² ;
que la parcelle [...] a été divisée en deux parcelles :
- [...] devenue [...] d'une superficie de 1146 m²
- [...] devenue [...] d'une superficie de 81 m² ;
que contrairement à ce qui a été conclu par MM. P... et N... G..., il ne pouvait exister au moment de la donation-partage de servitude d'une parcelle sur l'autre puisque l'entier fonds appartenait à M. A... G... et à son épouse ; que M. A... G... et son épouse sont restés propriétaires de deux parcelles au nord et au sud de leur tènement foncier : de la parcelle [...] devenue [...] d'une contenance de 81 m² qui permettait d'accéder à la voie publique bordant le côté nord de leur propriété, soit l'impasse [...] et de la parcelle [...] devenue [...] d'une contenance de 94 m² qui jouxtait la route départementale n° 24 ; que l'acte de donation-partage a créé des servitudes de passage sur la parcelle [...] au profit des parcelles [...] et [...] devenues [...] et [...] attribuées à M. D... G... et sur la parcelle [...] au profit des parcelles [...] , [...] et [...] ; qu'il n'a pas été question d'ériger en fonds servant la parcelle [...] devenue [...] au profit de la parcelle [...] devenue [...] , puisque les donateurs avaient clairement spécifié dans l'acte du 14 septembre 1992, que les attributaires des parcelles [...] , [...] et [...] passeraient sur la parcelle [...] devenue [...] afin de pouvoir accéder au chemin départemental ; que la configuration de la parcelle [...] devenue [...] a été adaptée à cette volonté des donateurs puisque cette parcelle comprend une allée d'une largeur de 4 mètres qui permettait à ses occupants d'accéder à la parcelle [...] devenue [...] dont les donateurs s'étaient réservé la propriété et qui était située en bordure de la route départementale n° 24 ; qu'il appartenait dès lors aux attributaires de la parcelle [...] devenue [...] de créer un accès indépendant à la route départementale par la parcelle [...] devenue [...] , ce qu'ils n'ont manifestement jamais fait, préférant utiliser l'ancien accès de la parcelle [...] à la voie publique, alors que cet accès était réservé aux parcelles [...] et [...] attribuées à M. D... G... auquel il ne peut être reproché d'avoir construit en juin 2009 un mur séparatif entre les parcelles actuellement cadastrées [...] et [...] ; que pour prétendre passer par la parcelle [...] , MM. P... et N... G... ne peuvent donc se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille alors que sans ambiguïté aucune, les auteurs communs n'ont pas souhaité grever la parcelle [...] devenue [...] attribuée à leur fils M. D... G... d'une servitude de passage au profit des occupants de la parcelle [...] devenue [...] ; que MM. P... et N... G... qui ont été autorisés dès le 12 septembre 2007, par le président du conseil général de l'Hérault à aménager un nouvel accès sur la route départementale 24 à partir de leur parcelle [...] et à créer un portail, n'étaient donc pas fondés à reprocher à leur oncle, une situation d'enclavement de leur parcelle [...] alors que celui-ci leur avait fait connaître par des courriers officiels des 6 et 22 juin 2007 qu'il n'entendait pas leur accorder un droit de passage sur le chemin existant sur la parcelle [...] ; que MM. P... et N... G... ne sauraient donc exciper de préjudices liés à l'impossibilité d'accéder à leur fonds, qu'il s'agisse de pertes locatives ou de l'impossibilité de réaliser des travaux sur leur maison ; que MM. P... et N... G... ne peuvent davantage invoquer un préjudice moral alors qu'il leur suffisait de créer une entrée dans le mur de clôture séparant la parcelle [...] du trottoir de la route départementale 24 ; que c'est à juste titre que M. D... G... réclame à MM. P... et N... G... la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. P... et N... G... avaient clairement fait valoir que la parcelle [...] séparant leur parcelle [...] de la voie publique, la route départementale 24, ne leur appartenait pas en ce qu'elle était la propriété de M. D... G... et ce, par le fruit de l'attribution à ce dernier du lot n° 2 la comprenant, en exécution d'un jugement du 19 novembre 2010 ayant ordonné un partage des parcelles en deux lots, eux-mêmes s'étant vus attribuer le lot n° 1 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour rejeter ce moyen tiré de l'état d'enclave de la parcelle [...] de MM. P... et N... G..., soit qu'il leur aurait suffi « de créer une entrée dans le mur de clôture séparant la parcelle [...] du trottoir de la route départementale 24 », trottoir constitué par cette parcelle [...] pour accéder à la voie publique, soit de « créer un accès indépendant à la route départementale par la parcelle [...] devenue [...] » sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc clairement demandé, si cette parcelle [...] n'était pas la propriété de M. D... G... ce qui était de nature à retenir l'état d'enclave de la parcelle [...] de MM. P... et N... G..., ainsi privée d'accès à une voie publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique