Texte intégral
Arrêt n° 23/00172
11 Mai 2023
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N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
03 Décembre 2021
20/01331
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [6] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son Etablissement [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a été embauché par la société [6] en qualité de chaudronnier.
Le 22 juin 2020, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] « Hypoacousie de perception » au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société [6], venant aux droits de la société [6] suite à l'absorption de cette société, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 3 août 2020 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
La contestation a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré la société [6], venant aux droits de la société [6], recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à la société [6], venant aux droits de la société [6], la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 22 juin 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] au titre du tableau 42 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens ;
- dit que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 3 décembre 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 8 février 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 21 décembre 2021 ;
- infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la Société [6] la décision de prise en charge du 20 juin 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la Société [6] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- dire et juger que la décision de la caisse du 22 juin 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [B] est opposable à la Société [6] ;
- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la Caisse d'Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la Société [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 13 février 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Par conséquent,
- dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] inopposable à [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'au jugement entrepris.
SUR CE,
La CPAM de Moselle soutient que l'avis du médecin-conseil s'imposant à elle et toutes les conditions médicales et administratives du tableau 42 apparaissant réunies, le caractère professionnel de la maladie déclarée est parfaitement établi. La caisse fait surtout valoir que l'audiogramme étant une pièce médicale couverte par le secret médical, il n'avait pas à être communiqué à l'employeur, et que cet élément ne fait pas partie des pièces constitutives du dossier, lesdites pièces n'ayant d'ailleurs pas été sollicitées par l'employeur. Il s'ensuit que la décision de prise en charge apparaît opposable à la société [6].
La société [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que, outre le fait que la CPAM de Moselle n'apporte pas la preuve d'une exposition au risque dans les conditions du tableau 42, la caisse, en ne mettant pas à sa disposition l'audiogramme qu'aurait passé Monsieur [U], ne permet pas à l'employeur de vérifier que la pathologie déclarée correspond strictement à la maladie du tableau 42, si bien que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il résulte par ailleurs du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il en résulte dès lors que les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier mis à disposition de l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'examen d'audiométrie réalisé sur Monsieur [U] ne figurait pas dans les pièces du dossier consultables par l'employeur.
En conséquence, par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu'il est constitutif de la maladie professionnelle, il appert que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, et peu important que l'employeur ne soit pas venu consulter les pièces du dossier avant la décision sur la prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ainsi parfaitement justifié sa décision.
La CPAM de Moselle, partie succombante dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 décembre 2021
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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