Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00628
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00628
Date de décision :
10 juillet 2025
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4ème Chambre
ARRÊT N° 180
N° RG 24/00628
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPB3
(1)
(Réf 1ère instance :
TC [Localité 9] - Jugement du 11.12.23 Aff. 2021005864)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 2 avril 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Juillet 2025, prorogée au 10 Juillet 2025
****
APPELANTES :
S.A.R.L. ZEPHYR ENERGIES RENOUVELABLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 3] (SUISSE)
prise en son établissement principal pour la FRANCE, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Zephyr Energies Renouvelables a en charge la gestion du parc éolien appartenant à la société [Adresse 12] [Adresse 14] situé au sein des communes de [Localité 15] et d'[Localité 5].
Le 12 avril 2019, la société Zephyr Energies Renouvelables a souscrit un contrat d'assurance 'bris de machine installation éoliennes terrestres' n°91902549 auprès de la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances pour l'exploitation de plusieurs parcs éoliens dont celui du Parc de la Renardière, pour des garanties du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Le contrat d'assurance a été dénoncé au terme de la première année de garantie par la société Zephyr Energies Renouvelables à effet du 29 février 2020.
La société Zephyr Energies Renouvelables a déclaré plusieurs sinistres :
- le 4 avril 2019, concernant l'éolienne 5 du parc,
- le 11 mars 2020, concernant l'éolienne 4 du parc,
- le 23 mars 2020 concernant l'éolienne 2 du parc.
La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances a opposé des refus de garantie concernant ces trois sinistres, lesquels sont contestés par les sociétés Zephyr Energies Renouvelables et [Adresse 11] [Adresse 6].
Par acte du 12 août 2021, ces dernières ont assigné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir déclarer certaines clauses du contrat d'assurance illicites et réputées non écrites ainsi qu'en réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes a :
- ordonné la jonction de deux procédures,
- jugé irrecevable l'action des sociétés [Adresse 13] et Zephir Energies Renouvelables à l'encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances,
- jugé que les sociétés [Adresse 10] [Adresse 4] et Zephir Energies Renouvelables ne justifient pas des conditions nécessaires à la couverture des sinistres déclarés à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances,
- débouté en conséquence les sociétés [Adresse 10] [Adresse 4] et Zephir Energies Renouvelables de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés [Adresse 13] et Zephir Energies Renouvelables aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 109,69 euros toutes taxes comprises.
La société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 11] [Adresse 6] ont relevé appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Suivant des conclusions d'incidents du 10 juin 2024, les sociétés Zephyr Energies Renouvelables et [Adresse 11] [Adresse 6] ont sollicité du conseiller de la mise en état l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Cette prétention a été rejetée suivant une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 27 février 2025, la société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 11] [Adresse 6] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé qu'elles ne justifient pas des conditions nécessaires à la couverture des sinistres déclarés à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances,
- les a déboutées en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, dont celles tenant à l'indemnisation pour perte d'exploitation et préjudice matériel pour l'ensemble des éoliennes incriminées,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 109, 69 euros toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau :
- juger que la police Helvetia est mobilisable pour garantir les sinistres qu'elles ont déclarés sur les éoliennes du parc de la Renardière,
- concernant l'éolienne E2 :
- juger que le fait générateur à l'origine de l'apparition de la fissure constatée sur la pale n°2 de l'éolienne E2 étant antérieur à la résiliation de la police Helvetia, celle-ci doit s'appliquer pour garantir le sinistre qu'elles ont déclaré,
- concernant l'éolienne E4 :
- juger que les dégradations constatées sur le multiplicateur de l'éolienne E4 du parc de [Localité 7] constituent un dommage matériel indemnisable au sens de la police Helvetia et ne relèvent pas d'un phénomène d'usure normale exclu aux termes de la police,
- concernant l'éolienne E5 :
- juger que la fissure observée sur la couronne d'orientation de l'éolienne E5 du parc de [Localité 7] n'est pas due à un "processus normal" de corrosion, ni à un défaut de maintenance, lesquels sont exclus de l'application de la police Helvetia, mais est liée à un vice de conception qui doit être indemnisé au sens de la police,
Par conséquent :
- condamner la société Helvetia à leur verser les sommes de :
- 804 182,02 euros au titre du dommage matériel constaté sur l'éolienne E2, ainsi que la somme de 291 016,23 euros au titre des pertes d'exploitation liées à l'arrêt de l'éolienne E2,
- 140 386,76 euros au titre du matériel constaté sur l'éolienne E4, ainsi que la somme de 6 784, 94 euros au titre des pertes d'exploitations liées à l'arrêt de l'éolienne E4 ;
- 222 298,12 euros au titre du dommage matériel constaté sur l'éolienne E5, ainsi que la somme de 93 947,33 euros au titre des pertes d'exploitations liées à l'arrêt de l'éolienne E5,
En tout état de cause :
- condamner la société Helvetia au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que les appelantes ne justifient pas des conditions nécessaires à la couverture des sinistres lui étant déclarés,
- a débouté en conséquence les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- a condamné in solidum la société [Adresse 13] et la Société Zephyr Energies Renouvelables aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 109,69 euros toutes taxes comprises,
A titre subsidiaire :
- juger que les appelantes ne justifient pas du quantum des préjudices allégués,
- les réduire à due proportion,
- juger que pour chaque sinistre/réclamation les franchises contractuelles auront été déduites à hauteur de :
- 10 000 euros pour les dommages matériels,
- sept jours pour tout préjudice d'exploitation,
En tous les cas :
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société [Adresse 11] [Adresse 6] et la société Zephyr Energies Renouvelables au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
L'examen des demandes de garantie sera effectué selon l'ordre chronologique des déclarations de sinistre.
En ce qui concerne l'éolienne n°5 (E5)
L'existence d'une fissure sur la couronne d'orientation de la pale n°1 de l'éolienne n°5 n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties.
Relevant que le contrat d'assurance exclut les dommages résultant d'un processus normal d'usure qui affectent l'éolienne n°5 et que la clause d'exclusion laisse dans le champ de la garantie les dommages accidentels, le tribunal a dès lors considéré qu'il n'appartenait pas à la société Helvetia de prendre en charge le sinistre déclaré le 4 avril 2019 par les sociétés [Adresse 13] et Zephyr Energies Renouvelables.
Les appelants soutiennent que la fissuration de la couronne d'orientation résulte d'un vice sériel et non d'une corrosion liée à une usure normale ou à un manquement dans leur obligation d'entretien. Elles font valoir que la clause B6.16 des conditions générales de la police garantit les dommages accidentels consécutifs à un vice de conception, un vice de matière, un défaut de conception, une erreur de montage ou tout autre événement accidentel. Elles contestent avoir eu connaissance de ce vice avant la date de la souscription de la police auprès de l'intimée.
Cette dernière rétorque que la fissure, résultant d'un vice connu par les appelants depuis 2012, a été constatée par ceux-ci en 2017 et 2018, soit à une date antérieure à celle de la conclusion du contrat d'assurance. Elle affirme démontrer que le dommage est imputable à un phénomène de corrosion et d'usure survenu par fatigue et non accidentellement. Elle invoque les clauses B6-10, B6-16 et B6-18 des conditions générales qui excluent la mobilisation de sa garantie. Elle reproche également à la société Zephyr Energies Renouvelables, qui avait en charge les opérations d'entretien de l'éolienne, un manquement dans l'exécution de son obligation. Elle conclut en indiquant qu'il leur appartenait d'agir prioritairement, en application de la clause de subsidiarité figurant à la police, à l'encontre du constructeur et/ou de son assureur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il revient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci (Civ. 2e, 29 mars 2018, n°17-21.7089).
Les conditions générales Helvetia 'bris de machine' prévoient les exclusions suivantes :
- article 6-10 : les dommages résultant d'un vice ou d'un défaut existant au moment de la souscription et qui était connu de l'assuré ;
- article 6-16 : les dommages résultant d'un processus normal d'usure, d'oxydation ou de corrosion, d'un dépôt de tartre ou de boues, d'une altération de substance ou de l'action progressive et continuelle d'agents extérieurs ou intérieurs ;
- article 6-18 : les dommages résultant d'un défaut d'entretien, de maintenance ou de l'usage anormal.
Le refus de garantie de la société Helvetia a été initialement fondé sur l'article 6-10 précité.
La validité de la clause d'exclusion invoquée n'est désormais plus contestée en cause d'appel par les sociétés [Adresse 13] et Zephyr Energies Renouvelables.
Un premier courrier adressé le 21 janvier 2013 à la société Zephyr Energies Renouvelables par le fabricant Repower fait état d'une inspection réalisée à la fin de l'année 2012 et au début de l'année suivante à la suite d'un défaut pouvant affecter les roulements de pales MM92 des six éoliennes du parc.
Seule la machine n°6 a présenté un défaut mais qui est étranger à tout phénomène de fissuration. Des réparations ont été entreprises (boulon, etc.) et celle-ci a été rapidement remise en fonctionnement. Les autres éoliennes n'ont pas été concernées.
Dans une seconde correspondance du 13 mai 2013, le fabricant précise qu'un bilan des différentes inspections effectuées au plan international a mis en lumière sur une des pales MM92 implantée au sein d'un autre parc une rupture par fatigue du roulement d'orientation due à de la corrosion dans les alésages de fixation. Il indique que des vérifications sur les appareils du parc de [Localité 7] équipés des MM92 seront réalisées à ses frais avant le 15 juillet 2013.
Il apparaît ainsi qu'à cette période, les sociétés [Adresse 10] [Adresse 4] et Zephyr Energies Renouvelables connaissaient l'existence du vice à caractère sériel.
Les conclusions de la société Repower dressées à la suite des visites opérées sur le parc ne sont pas connues. Il n'est donc pas possible de déterminer si certains roulements étaient affectés en 2013 du vice ou non et s'ils ont éventuellement fait l'objet de travaux, qu'ils soient réparatoires ou simplement préventifs.
Les appelants démontrent avoir par la suite fait régulièrement procéder à des examens des éoliennes les années suivantes.
Une nouvelle inspection 'visuelle et rapide des roulements de pale' aurait été entreprise par le fabricant les 28 mars et 2 avril 2019. Sur le document initialement versé aux débats par les sociétés [Adresse 11] [Adresse 6] et Zephir Energies Renouvelables, il apparaissait qu'une fissure sur la couronne d'orientation de l'une d'entre-elles avait été constatée, situation qui les a conduites à adresser une déclaration de sinistre à leur assureur Helvetia.
Les appelantes invoque le caractère sériel du défaut affectant le roulement qui serait apparu seulement à peine un mois après la date de souscription de la police pour revendiquer la mobilisation de la garantie assurantielle.
Cependant, la société Helvetia fait justement observer que le document des 28 mars/2 avril 2019 produit par les appelants présente une anomalie chronologique. En effet, la date des signatures électroniques de chaque technicien ayant procédé au contrôle qui y figure est différente de celle mentionnée ci-dessus. Ainsi, la signature électronique de M. [S] est du 23 octobre 2018 alors que celle de M. [J] est du 27 octobre 2017.
Les appelantes invoquent une simple erreur matérielle résultant de la fusion de documents au format PDF. Ils produisent en cause d'appel une version du document présentée comme originale qui ne fait apparaître aucune inadéquation entre les différentes dates susvisées.
Cependant, il subsiste toujours des différences entre le rapport d'inspection présenté comme étant sa version originale et celui adressé à l'assureur à l'appui de la déclaration de sinistre. Le premier document indique au-dessus du nom des techniciens : 'lorsque vous envoyer une feuille de retour (RSS) par courrier électronique, utilisez le code suivant' alors que le second porte la mention 'lors de l'envoi du rapport d'inspection, utilisez la codification suivante'. En outre, à la suite de la rubrique commentaire : fissure sur roulement (S/R : 0000937), il est spécifié sur le document rectifié : 'boulon n°1. Le WTG est à l'arrêt' et 'six-eyes-principal' alors que la pièce en possession de la société Helvetia indique : 'bolt n°1, Eolienne mise à l'arrêt' et 'règle des six yeux'.
Il sera ajouté que le problème informatique invoqué ne repose que sur de simples allégations mais n'est pas démontré par la production d'éléments de nature technique.
Il n'est donc pas établi que les dommages résultent d'un vice ou d'un défaut apparu après la souscription de la police auprès de la société Helvetia, les anomalies dénoncées étant manifestement antérieures au regard des éléments visés ci-dessus. L'assureur peut donc se prévaloir à bon droit de l'exclusion de garantie susvisée.
Ces éléments, certes différents de ceux retenus par le premier juge pour écarter la demande de garantie présentée par les sociétés [Adresse 13] et Zephir Energies Renouvelables, ne peuvent cependant que motiver la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne l'éolienne n°4 (E4)
Sur la mobilisation de la garantie de la société Helvetia
Le tribunal a considéré que le sinistre déclaré par les sociétés Zephyr et [Adresse 13] à la suite de la découverte d'une dégradation du roulement du multiplicateur de l'éolienne E4 n'était pas garanti par la police souscrite auprès de la société Helvetia au motif d'une part que la dégradation constatée ne constituait pas un bris de machine et d'autre part que cette dégradation résultait d'un phénomène d'usure normale exclu par une stipulation contractuelle.
Les appelantes estiment que le premier juge a dénaturé les termes de la police d'assurance en considérant qu'elles ne justifiaient pas de l'importance des dégradations subies par l'éolienne et retenu à tort que celles-ci résultaient d'un phénomène d'usure normale. Elles réclament en conséquence la mobilisation de la garantie de l'assureur du fait du caractère soudain, accidentel et imprévisible de la dégradation du multiplicateur.
En réponse, l'intimée soutient que seules des éraflures et traces de contact sur la couronne d'engrenage des satellites et des pistes de roulement ont été matériellement constatées au mois de février 2020. Invoquant l'absence de tout bris de machine susceptible de donner lieu à garantie mais la présence de signes habituels d'usure normale, elle conteste le caractère prématuré et imprévisible des dommages qui relèvent selon elle de simples réparations d'entretien dans le cadre d'opérations de maintenance. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1.7.17 des conventions spéciales stipule que sont exclus les pertes ou dommages causés par l'usure ou la détérioration et/ou le bris progressif et la dégradation technique.
L'article 1.4 de la partie I des conventions spéciales stipule en outre que les risques assurables doivent revêtir 'un caractère imprévu'.
A la lecture de ses dernières conclusions, il apparaît que l'intimée fait valoir, en application des deux clauses précitées, que seule une usure anormale, prématurée et donc imprévisible serait susceptible d'ouvrir droit à la mobilisation de sa garantie.
Contrairement à ce qu'indique la société Helvetia dans ses dernières écritures, il n'appartient pas aux assurées de démontrer le caractère anormal de l'usure. En effet, comme rappelé ci-dessus, la preuve de l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 1.7.17 incombe à l'assureur.
Ce dernier produit un seul élément, s'agissant d'une expertise amiable non contradictoire du cabinet Zuhaitz Solutions pour soutenir que les dégradations proviennent d'une usure normale et relèvent de la simple obligation d'entretien de l'exploitant.
Cette pièce est insuffisante à le démontrer et de surcroît infirmée par les éléments versés aux débats par les appelants.
En effet, l'inspection par vidéo endoscopie du multiplicateur, appelé également boîte de vitesses, de l'éolienne n°4, qui a été réalisée le 26 février 2020 par la société 8.2 a fait apparaître :
- la présence de déviations au niveau du roulement du premier satellite ;
- des zones d'arrachement de matière au niveau de la bague interne et des éléments roulants de la première rangée de rouleaux ;
- de nombreuses indentations distinctes certains éléments roulants ;
- des zones d'écaillement sur les faces en charge de l'engrenage de la couronne externe ;
- des marques, sillons et empreintes sur certains rouleaux.
Les dommages occasionnés au multiplicateur seront confirmés au mois de juin 2020 par la société GE Renewable Energy.
Le document rédigé par le cabinet 8.2 a été adressé à la société Helvetia le 11 mars 2020 à l'appui de la déclaration de sinistre effectuée par les sociétés [Adresse 13] et Zephir Energies Renouvelables.
En réponse, l'assureur a invoqué l'exclusion de garantie précitée en estimant que le remplacement du multiplicateur consisterait en une opération de maintenance consécutive à une détérioration progressive.
L'argumentation de la société Helvetia est simplement fondée sur une interprétation quelque peu erronée des éléments contenus dans le rapport du cabinet 8.2.
En effet, ce dernier va plus clairement préciser, dans un courrier postérieur à la date du refus de l'assureur, le caractère anormal et imprévu de la détérioration du roulement du premier planétaire du multiplicateur, ajoutant que cette situation génère un risque de casse des dents et donc de blocage de cet appareil. Elle exposera également que la 'déviation' constatée est loin d'être courante sur une boîte de vitesses de dix ans d'âge, mise en service en janvier 2010 (cf son rapport p5), car la durée de vie prévisible de celle-ci est de 20 ans.
L'importance des dégradations affectant le roulement n°3 est soulignée par le cabinet Bepte, ce dernier relevant que les autres roulements intégrés à la boîte de vitesses ne présentent aucun désordre alors qu'ils ont été mis en service à la même date (p7).
Enfin, le cabinet 8.2 aura de nouveau, à la suite de la communication du rapport de la société GE Renewable Energy, l'occasion de préciser que les dommages affectant le roulement ne relèvent pas de l'usure normale (note technique du 10 juin 2024 p 20).
Ces éléments de nature technique, qui se corroborent entre-eux, contredisent le seul rapport d'expertise amiable produit par l'intimée.
Le caractère largement prématuré et imprévisible des désordres affectant le roulement n°3 qui mettent en péril le fonctionnement de la boîte de vitesses est donc démontré et ce même si, comme l'observe l'intimée, aucun bris n'a effectivement été encore constaté. La détérioration du multiplicateur ne résulte donc pas d'un phénomène d'usure par fatigue.
En conséquence, la société Helvetia échoue à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie pour s'opposer à la prise en charge du sinistre affectant le multiplicateur. La décision déférée ayant rejeté la demande présentée par les sociétés [Adresse 11] [Adresse 6] et Zephyr Energies Renouvelables tendant à obtenir la mobilisation de la garantie de l'assureur sera donc infirmée.
Sur le coût de l'indemnisation du sinistre
En ce qui concerne le coût des travaux réparatoires
Affirmant avoir été contrainte de procéder au changement de la boîte de vitesses par un appareil identique reconditionné, les appelants réclament à l'assureur le versement d'une indemnité de 140 386,76 euros.
La société Helvetia rétorque que seul le prix du remplacement d'une couronne, évalué par son expert Zuhaitz Solutions à la somme comprise entre 50 et 60 0000 euros, est suffisante et exclut toute prise en charge du coût de l'entier multiplicateur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si, lors de son premier rapport, la société 8.2 n'avait effectivement pas préconisé l'arrêt de l'éolienne, elle s'est clairement prononcée par la suite, à l'instar des autres cabinets susmentionnés, pour cette solution afn de permettre d'éviter des désordres supplémentaires, de faciliter les opérations de remplacement du multiplicateur et du fait de l'impossibilité de procéder en utilisant une nacelle au changement du seul roulement.
Les appelantes versent plusieurs factures sans fournir d'explications. Celles-ci portent parfois, à prestations égales ou voisines, sur des montants différents et une grande partie d'entre-elles est imprécise quant à la nature des prestations.
Au regard de ces éléments, sera seulement prise en considération celle émise par la société MD Wind (136 725 euros HT). La société Helvetia sera donc condamnée au paiement de cette somme aux appelantes.
En ce qui concerne le préjudice d'exploitation
Estimant subir une perte d'exploitation due à la nécessité de procéder à l'arrêt de l'éolienne afin de procéder au remplacement du multiplicateur, les appelantes réclament le versement d'une indemnité de 6 784,94 euros.
En réponse, l'assureur estime que la perte d'exploitation liée à une usure normale ne saurait être garantie par ses soins mais ne conteste pas le document sur lequel se fondent les sociétés [Adresse 13] et Zephir Energies Renouvelables pour présenter leur demande de condamnation.
Il sera observé que le cabinet Zuhaitz Solutions, mandaté par l'intimée, qualifie lui-même de 'raisonnable' le montant du préjudice d'exploitation réclamé (courrier du 22 juillet 2021 p2).
En conséquence, et au regard des éléments contenus dans la pièce n°24 produite par les sociétés exploitantes du parc éolien, il convient de considérer que la perte d'exploitation alléguée est établie et représente la somme de 6 784,94 euros. La société Helvetia sera donc condamnée au paiement de ce montant aux sociétés Zephir Energies Renouvelables et [Adresse 11] [Adresse 6].
L'assureur est bien fondé à opposer ses franchises contractuelles.
En ce qui concerne l'éolienne n°2 (E2)
L'existence d'une fissure de 8 mètres sur la pale n°2 de l'éolienne E2 n'est pas contestée par les parties.
Les sociétés Parc de [Adresse 6] et Zephir Energies Renouvelables ont effectué le 23 mars 2020 une déclaration de sinistre auprès de la société Helvetia dans la mesure où elles considéraient que la police couvrait les sinistres découverts postérieurement à la période de garantie mais découlant d'un fait générateur antérieur.
Dans sa réponse, la société Helvetia a dénié sa garantie en estimant qu'il revenait au nouvel assureur Generali des exploitants du parc éolien de prendre en charge les conséquences financières du sinistre.
La compagnie Generali refusera toute prise en charge des conséquences du sinistre.
Le tribunal a considéré que s'il semblait admis que la survenance des fissures, constitutive d'un sinistre garanti, résultait d'un processus long de dégradation, il ne pouvait être démontré avec certitude que lesdites fissures étaient apparues avant le 29 février 2020, date de la résiliation de la police souscrite auprès de société Helvetia. Il a rejeté la demande présentée par les sociétés [Adresse 10] [Adresse 4] et Zephir Energies Renouvelables tendant à obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Les appelantes reprochent aux premiers juges de ne pas avoir utilisé à bon escient les pièces qu'elles versent aux débats pour présumer que les fissures étaient nécessairement apparues avant la date de résiliation de la police. Elles soutiennent que ces fissures résultent d'un phénomène évolutif et sont nécessairement apparues postérieurement à l'inspection du 24 mai 2019 qui n'avait décelé aucune anomalie.
En réponse, l'intimée fait également observer que le contrôle de l'éolienne effectué six mois avant la date de la constatation de la fissure n'avait révélé aucun défaut. Elle affirme que les signes attestant l'ancienneté du désordre sont inexistants. Elle ajoute que l'éventuel problème de conception affectant la pale et le désordre qui en découlent doivent être pris en charge par l'assureur du constructeur et non par elle-même. Elle conclut que la date du sinistre est indéterminée et qu'aucun élément ne démontre que son apparition est intervenue avant la date de résiliation de la police souscrite auprès d'elle.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (Civ. 1re, 25 janvier 1989, n°86-19.154).
Les parties s'accordent pour considérer que la cause de la fissure résulte d'une part du maintien des vis de positionnement du spoiler canoë apposé sur la pale et des contraintes en terme de rigidité que la forme particulière de ce spoiler font peser sur cette pale.
Il doit être observé que des fissures ont été antérieurement et régulièrement observées sur les pales de la même marque, l'apposition du spoiler canoë d'une forme inadaptée, qui sera ultérieurement modifiée par la suite, a souvent été présentée comme en étant la cause.
Pour autant, les deux autres pales de l'éolienne, dotées des mêmes équipements, n'ont pas présenté de fissures d'une même ampleur (note technique du cabinet 8.2, p8).
Un contrôle opéré six mois avant la date de la constatation des désordres n'a effectivement révélé aucun défaut.
L'inspection de la pale réalisée contradictoirement le 12 mai 2020 par le Dr [C] a permis d'exclure :
- tout phénomène climatique postérieur à la date de résiliation de la police qui serait à l'origine de l'apparition de la fissure, notamment les tempêtes Diana et Elli survenues respectivement les 1er et 5 mars 2020.
- 'avec une quasi-certitude', les conditions dans lesquelles le parc est exploité.
Pour tenter de déterminer l'ancienneté de l'apparition de la fissure, le Dr [C] a recherché l'existence de traces d'humidité, en lien avec la migration de l'eau de pluie, qui se trouveraient à l'intérieur de celle-ci, notamment sur le balsa composant la structure de la pale.
Des précipitations non négligeables ont en effet arrosé la zone du parc entre le 1er et le 20 mars 2020 selon les éléments fournis par la société Umibet.
Aux termes de son rapport, le Dr [C] a relevé que la structure n'apparaissait pas humide.
Cette analyse est partagée par le cabinet Zuhaitz Solutions mandaté par la société Helvetia.
Seule la société 8.2, dans sa note technique du 10 juin 2024, remet en cause cette constatation en invoquant le caractère poreux du balsa qui absorberait rapidement l'eau susceptible de s'être infiltrée à l'intérieur de la fente.
Une fissure soudaine à l'intérieur de la pale, survenue entre le 1er et le 20 mars en réaction à la forte contrainte exercée par le spoiler canoë, ne peut être écartée en l'état des éléments de preuve produits par les parties.
Dès lors, les sociétés exploitantes du parc éolien ne rapportent pas la démonstration de la survenance du sinistre au cours de la période de garantie de la société Helvetia. Le jugement ayant rejeté leur demande de prise en charge par l'assureur des conséquences financières de l'apparition de la fissure sur la pale n°2 sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la société Helvetia le versement au profit de la société Zephir Energies Renouvelables et de la société [Adresse 13], ensemble, d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 13] afin d'obtenir la condamnation de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à prendre en charge le coût du sinistre survenu sur l'éolienne n°4 (E4) ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 13], ensemble, les sommes de :
- 136 725 euros HT correspondant au montant des travaux réparatoires de l'éolienne n°4 (E4)
- 6 784,94 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- Déclare bien fondée la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à opposer ses franchises contractuelles à la société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 13] ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société Zephyr Energies Renouvelables et la société [Adresse 13], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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