Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38035 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX45R
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE par Maître Claire MENUET, Avocat au Barreau de Paris, #E1878
DÉFENDEUR
Monsieur [D]-[E] [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉ par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, Avocat au Barreau de Paris, #P0286
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [I] [R], de nationalité française, et M. [E] [V] [H], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [S] [V], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12].
Par exploit d'huissier de justice du 23 décembre 2021, Mme [I] [R] a fait assigner M. [E] [V] [H] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2022.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 21 mars 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent et la loi française applicable, et a, au titre des mesures provisoires a statué comme suit :
- ATTRIBUONS à l'époux la jouissance du domicile familial sis [Adresse 9], [Localité 2] ;
- DISONS que cette jouissance s'exercera à titre onéreux;
- DISONS que chacun des époux reprendra si besoin ses effets et objets personnels (guitare à restituer à l'épouse);
- FAISONS défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- DISONS que l'époux supportera, dans les termes de l'article 255 6 du Code civil l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal sis dans le [Localité 2] (charges d'emprunt éventuelles, charges de copropriété, impôts et taxes notamment) dont la jouissance lui a été attribuée ;
- ATTRIBUONS à l'époux la gestion du bien commun sis [Adresse 1] dans le [Localité 8] ;
- DISONS que l'époux supportera, dans les termes de l'article 255 6 du Code civil l'ensemble des charges relatives au bien sis [Adresse 1] dans le [Localité 8] (charges d'emprunt éventuelles, charges de copropriété, impôts et taxes notamment);
- REJETONS la demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255,10° du Code civil ;
- RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
- FIXONS la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, l'organisation étant la suivante à défaut de meilleur accord entre les parents:
*Périodes scolaires :
Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir après la classe
Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel au domicile du père.
Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires) au domicile de la mère.
*Vacances scolaires :
L'alternance se poursuivant durant les petites vacances à l'exclusion des congés de Noël
Congés de Noël et vacances d'été partagées par moitié :
années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère
années paires l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père;
- PRÉCISONS en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que:
le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra le chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent
le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants
la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances
le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
le parent chez qui se trouve l'enfant devant assumer les rendez vous médicaux fixé sur son temps d'accueil ;
- DISONS que monsieur [D] [E] [V] [H] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [I] [R] épouse [V] la somme totale de 125 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants;
- DISONS que cette somme sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, /.../
- DISONS que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires; /.../
- RÉSERVONS les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 avril 2023, Mme [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- DIRE que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux;
- DIRE que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- DIRE que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
- DIRE que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
- DIRE que les époux sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
- DIRE que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux ;
- DIRE que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux;
- DIRE que le juge français est compétent pour connaître de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
- DIRE que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
- PRONONCER le divorce de Madame [R] et Monsieur [V] [H] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] et la mention de leurs actes de naissance ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- DIRE que Madame [R] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 alinéa 1 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires, soit au 21 mars 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil;
- DIRE que l'autorité parentale s'exercera conjointement à l'égard de [S] ;
- RAPPELER que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent notamment :
o Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
o S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, éducation religieuse, loisirs, vacances…) ;
o Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, les enfants ayant le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas ;
- RAPPELER que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, devra faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
- FIXER la résidence habituelle de [S] en alternance au domicile des deux parents selon l'organisation suivante à défaut de meilleur accord entre les parents :
o Périodes scolaires :
* Chez le père : du vendredi soir sortie des classes (semaine impaire) au mercredi matin (semaine paire), outre les déjeuners des lundis et mardis des semaines impaires,
* Chez la mère : du mercredi matin (semaine paire) au vendredi soir sortie des classes (semaine impaire),
o Vacances scolaires :
* L'alternance se poursuivant durant les petites vacances à l'exclusion des congés de Noël,
* Congés de Noël et vacances d'été partagées par moitié :
** Années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère,
** Années paires l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père,
- PRÉCISER en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
o Le parent au domicile duquel l'enfant se rend viendra le chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent,
o Le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné,
o Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
o La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances par rapport à la durée des vacances,
o Le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures,
o Chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
o Le parent chez qui se trouve l'enfant devra assumer les rendez-vous médicaux fixés sur son temps d'accueil,
- CONDAMNER Monsieur [V] [H] à verser à Madame [R] la somme de 250 € / mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre le partage par moitié des frais de scolarité et de santé non remboursés ayant été engagé d'un commun accord par les parents ou ayant été nécessites par l'urgence ;
- DIRE que cette somme devra être versée avant le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [R] ;
- DIRE que cette pension sera due au-delà de la majorité de [S] sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou qu'il exerce une activité professionnelle rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- DIRE que le montant de la pension sera indexé chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série hors tabac) publiée par l'INSEE ;
- DIRE que les époux conserveront chacun leurs dépens et les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer au cours de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 juin 2023, M. [E] [V] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [V] [H] pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 238 du Code Civil
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] et la mention de leurs actes de naissance ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- DONNER ACTE à Monsieur [V] [H] de ce que Madame [R] n'entend pas conserver l'usage du nom marital.
- DONNER ACTE à Monsieur [V] [H] de ce qu'il sollicite la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux.
- DONNER ACTE aux époux de ce qu'ils ne sollicitent ni l'un, ni l'autre, de prestation compensatoire.
- FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires, soit au 21 mars 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- DIRE que l'autorité parentale s'exercera conjointement à l'égard de [S].
- CONFIRMER l'ordonnance du 21 mars 2022 en ce qu'elle a fixé les modalités de résidence alternée de [S] chez le père et la mère.
- DONNER acte à Monsieur [V] [H] de ce qu'il entend verser la somme mensuelle de 125 € au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 janvier 1024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [N] [R],
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (75), de nationalité franco-portugaise,
et de
Monsieur [D] [E] [V] [H],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Portugal), de nationalité portugaise,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que ni Mme [I] [R], ni M. [D] [E] [V] [H], ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [I] [R] et M. [D] [E] [V] [H] de leur demande de fixation plus tardive de cette date ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par Mme [I] [R] et M. [D] [E] [V] [H] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, l'organisation étant la suivante à défaut de meilleur accord entre les parents:
*Périodes scolaires :
Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir après la classe ;
Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel au domicile du père.
Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires) au domicile de la mère.
*Vacances scolaires :
L'alternance se poursuivant durant les petites vacances à l'exclusion des congés de Noël
Congés de Noël et vacances d'été partagées par moitié :
* années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère
* années paires l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
PRÉCISE en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que:
- le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra le chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
- le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
- la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ;
- le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures ;
- chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
- le parent chez qui se trouve l'enfant devant assumer les rendez vous médicaux fixé sur son temps d'accueil ;
DÉBOUTE Mme [I] [R] de ses demandes plus amples ou contraires au titre des modalités de la résidence en alternance de l'enfant chez chacun des parents ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 125 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant que M. [D] [E] [V] [H] devra verser à Mme [I] [R] et en tant que de besoin l'y condamne ;
DÉBOUTE Mme [I] [R] de sa demande de condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [R] la somme de 250 €/mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre le partage par moitié des frais de scolarité et de santé non remboursés ayant été engagé d'un commun accord par les parents ou ayant été? nécessites par l'urgence ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [I] [R] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [R] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à Mme [I] [R] la charge des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge