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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-85.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.210

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nourredine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert des pièces régulièrement communiquées à cette Cour que Nourredine Y... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 27 novembre 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour, à la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pour 5 ans, avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale; Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa mise en liberté, est devenu sans objet; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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