Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2401513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401513
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. M C, M. I K, M. J L, M. B N, M. A G, M. H F, Mme E D et M. O, représentés par Me Wester, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bagnolet leur a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens la parcelle située au 133/135, avenue Gallieni à Bagnolet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de conserver l'emplacement du marché à la ferraille situé au 135, avenue Gallieni à Bagnolet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux, notifié le 1er février 2024, ordonne aux occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures ; elle est également constituée dès lors que le marché à la ferraille constitue l'unique source de revenus de la plupart des quarante commerçants de ce marché ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prendre la mesure sollicitée dans le délai de quarante-huit heures, les requérants font valoir que le marché à la ferraille se tenant au 135, avenue Gallieni à Bagnolet, constitue l'unique source de revenus pour la plupart des quarante commerçants, dont le nombre exact et l'identité ne sont au demeurant pas précisés, que compte ledit marché. Au soutien de leurs allégations, ils versent à la présente instance les avis d'imposition de l'ensemble des requérants, ainsi que des déclarations de chiffres d'affaire et quittances de loyers de certains d'entre eux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants ne disposent pas d'autres sources de revenus ou de ressources personnelles suffisantes pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus que les requérants ne pourraient pas exercer leur activité de commerçant en dehors du marché à la ferraille se tenant au 135, avenue Gallieni à Bagnolet. Dès lors, ils ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors de surcroît que dans son arrêté du 31 janvier 2024, le maire de Bagnolet mentionne divers troubles et nuisances générés par le marché dont la fermeture a été ordonnée dans un but d'intérêt général et de préservation de l'ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C, K, L, N, G, F, Bensassi et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à MM. M C, I K, J L, B N, A G, H F, O, Mme E D et au maire de la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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