Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.269
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdallah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 14 février 2006, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah X... coupable du délit de non-représentation d'enfants, pour la période du 28 mars 2002 au 15 décembre 2003, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation spéciale de remettre ses enfants entre les mains de Chafia Y...
Z... à laquelle la garde a été confiée par décision de justice et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à verser à son ex-épouse la somme de 1 000 euros ;
"aux motifs qu'au 28 mars 2002, le statut des enfants, avant jugement de divorce prononcé le 3 mai 2002, était celui décidé par l'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2001, qu'Abdallah X... connaissait puisqu'il en avait relevé appel le 9 octobre 2001 ;
qu'Abdallah X..., qui savait que la garde était confiée à la mère, a refusé indûment d'en respecter les dispositions exécutoires nonobstant l'appel ; qu'au 15 décembre 2003, la cour d'appel de Versailles avait rendu l'ensemble des décisions tant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation que sur l'appel contre le jugement de divorce ; qu'Abdallah X... qui avait fait l'objet de poursuites pour sa violation du jugement de divorce prononcé le 8 avril 2002 en Tunisie, avait exprimé son refus exprès de laisser les enfants rencontrer leur mère, avait refusé de déférer à l'injonction de restitution des enfants faite par le Parquet de Pontoise ; qu'il ne pouvait même pas se retrancher derrière une décision tunisienne modificative de garde, qui n'avait pas encore été rendue ; que la matérialité des faits est établie tant au regard de la soustraction des enfants à l'autorité parentale de la mère qu'au regard du droit de celle-ci judiciairement reconnu ; qu'il n'importe que les arrêts soient frappés de pourvoi, qui n'ont d'ailleurs pas été admis à la fin de la période de la prévention, ni que les enfants aient été emmenés en Tunisie avant une décision sur la garde puis y soient restés sur sa seule volonté illégitime, il appartenait à Abdallah X... de respecter les décisions dont il connaissait la teneur, rendues au fond, selon le droit du statut personnel tunisien ;
qu'enfin, la prétendue contradiction des décisions exécutoires n'existe pas ; que la connaissance des décisions exécutoires, le refus affirmé de les exécuter, les obstructions faites à la simple visite de la mère, faculté très en-deçà du droit conféré à celle-ci, caractérisant l'intention coupable d'Abdallah X..., qui, au surplus, disposait de moyens et avait la faculté d'accomplir les démarches pour assurer le retour des enfants en France, au surplus, l'intention de nuire à l'ex-épouse, en ignorant l'intérêt des enfants, est démontrée par les confusions de chronologie entretenues et le véritable délaissement des enfants dont il n'assurait pas personnellement l'entretien et l'éducation puisqu'il était domicilié en France, y travaillait, tant jusqu'en décembre 2003, que postérieurement, l'intéressé ayant démontré la fausseté de ses affirmations d'organisation de retour en Tunisie qui, trois ans plus tard, doivent être considérés comme le moyens d'usurper une décision en sa faveur ; que la matérialité des faits et l'intention coupable sont caractérisés" ;
"1/ alors que, d'une part, le juge ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la citation, sans avoir préalablement obtenu l'accord du prévenu ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Abdallah X... a été cité pour non- représentation d'enfants, pour la période du 31 décembre 2000 au 15 décembre 2003, à Chafia Y...
Z..., qui avait le droit de les réclamer en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 28 mars 2002 (en réalité du 3 mai 2002) ; qu'en se fondant cependant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention du 28 mars au 3 mai 2002, soit pour la période antérieure au jugement de divorce du 3 mai 2002, sur l'ordonnance de non- conciliation en date du 31 mai 2001, qui avait certes fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère mais qui n'était pas visée par la citation, sans relever qu'Abdallah X... aurait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
"2/ alors que, d'autre part, est exclusive de tout élément intentionnel l'existence de deux décisions exécutoires contraires rendues, de manière contradictoire, pendant la période de la prévention, respectivement par un juge français et un juge étranger sur l'attribution de la garde des enfants à l'un des deux parents ;
qu'en retenant cependant que les décisions exécutoires rendues contradictoirement par le juge tunisien et le juge français n'étaient pas contraires, quand le premier avait pourtant, le 8 avril 2002, confié la garde des deux enfants au père et le second avait, à l'inverse, le 3 mai 2002, attribué la garde de ces derniers à la mère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 8 avril 2002" ;
Attendu que, pour déclarer Abdallah X... coupable de non-représentation d'enfants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine telles que fixées par les termes de la citation directe de la partie civile, caractérisé en tous ses éléments le délit de non- représentation d'enfants, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-45, 17 , du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah X... coupable du délit de non-représentation d'enfants, pour la période du 28 mars 2002 au 15 décembre 2003, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation spéciale de remettre les enfants entre les mains de Chafia Y...
Z... à laquelle la garde a été confiée par décision de justice ;
"au motif que, "la matérialité des faits et l'intention coupable sont caractérisés ; qu'il y a lieu de condamner Abdallah X... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation spéciale prévue par l'article 132-45 (17 ) du code pénal, de remettre les enfants entre les mains de Chafia Y...
Z... à laquelle la garde a été confiée par décision de justice";
"alors que les lois nouvelles de pénalités plus sévères sont inapplicables aux faits de la prévention commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité en condamnant Abdallah X... à remettre les enfants à leur mère, une telle obligation spéciale, plus sévère, ayant été instituée par la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur postérieurement aux faits de la prévention" ;
Vu les articles 112.1, alinéa 2, et 132.45, 17 , du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Abdallah X... coupable de non-représentation d'enfants, pour la période comprise entre le 28 mars 2002 et le 15 décembre 2003, l'arrêt attaqué l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans assortie de l'obligation spéciale prévue par l'article 132.45, 17 , du code pénal, de remettre les enfants entre les mains de Chafia Y...
Z... à laquelle la garde avait été confiée par décision de justice ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la possibilité d'imposer l'obligation précitée a été introduite par la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 février 2006, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de remettre les enfants entre les mains de Chafia Y...
Z... imposée au titre de la mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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