Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02984 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FPU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [U], née le16 janvier 1984, a sollicité le 9 février 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 12 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siègeant au sein de la Maison Des Personnes Handicapées a attribué à Madame [J] [U] l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour une durée de 60 h 50 par mois pour la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 à effectuer par un service prestataire ce qui correspondait à un montant mensuel de 1.338,26 € que devait lui verser le Conseil départemental des Bouches du Rhône.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Madame [J] [U] à l’encontre de la décision initiale prise le 12 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 24 août 2023, a modifié la durée d’attribution de cette prestation de compensation du handicap pour la porter à la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2032. Cette décision a été notifiée à Madame [J] [U] le 28 août 2023.
Le Conseil départemental 13 indique par mail du 9 mai 2023 adressé à l’avocat de Madame [J] [U], que par courrier du 26 janvier 2023, Madame [X] [U], mère de Madame [J] [U], “a demandé une modification pour être dédommagée en tant qu’aidant familial de sa fille. C’est pourquoi, le Département, conformément à ce courrier, a modifié le mode d’intervention en mode aidant familial.” Il est précisé dans ce courrier que “le montant attribué doit servir à dédommager sa mère. Il appartient à Madame [J] [U] de le reverser à sa mère pour l’aide qu’elle lui apporte”. Le Conseil départemental ajoute qu’il a donc versé à Madame [J] [U] fin février 2023, une somme de 266,57€ (correspondant à 61 heures par mois X 4,37 € montant de l’aide humaine par heure au tarif “aidant familial”) outre un rappel de 3.198,84 € pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 soit au total 3.465,41€. Puis qu’il a versé à à la fin du mois de mars 2023, 267,79 € (soit 61 heures X 4,39 € de l’heure) et à la fin du mois d’avril 2023, également 267,79 €, ces montants devant être reversés par Madame [J] [U] à sa mère.
Le 10 novembre 2023, Madame [J] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester “la décision du 28 août 2023".
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [J] [U] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles, l’avocat a indiqué qu’il contestait, non pas le nombre d’heures d’aide humaine attribué, mais le montant du tarif horaire appliqué.
Il a demandé au tribunal de :
-Fixer le tarif horaire réglementaire en mode prestataire à 22€ de l’heure en 2022 et à 23€ de l’heure en 2023 ;
-Dire et juger que le montant mensuel attribué à Madame [J] [U] au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 doit s’établir à la somme de 1.338,26 € ;
-Rétablir Madame [J] [U] dans ses droits avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mail reçu par le tribunal le 5 avril 2024 aux termes duquel elle a informé le tribunal que dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap, elle ne faisait qu’attribuer le nombre d’heures d’aide humaine alors que le montant du taux horaire relèvait du Conseil Départemental ; que n’étant pas concernée par ce recours contentieux, elle a sollicité sa mise hors de cause. Elle a également invité Madame [J] [U] à se rapprocher du Conseil départemental 13 si elle souhaitait à nouveau changer de statut et revenir en mode “prestataire” au lieu du mode “aidant familial”.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Il peut être remarqué que Madame [J] [U] n’a fait aucune démarche pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap qui lui a été attribuée par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 24 août 2023 soient modifiées.
Selon le mail émanant de Madame [O] [G], du département 13, produit aux débats, Madame [X] [U], mère de Madame [J] [U], aurait par courrier du 26 janvier 2023 (courrier non produit aux débats) demandé une modification pour être dédommagée en tant qu’aidante familiale de sa fille. Mais Madame [J] [U] n’a rien demandé.
Aucune décision n’a été notifiée à Madame [J] [U] mentionnant les voies de recours pouvant éventuellement être exercées, n’a été notifiée à cette dernière dont l’avis n’a, apparemment, pas été sollicité, pour l’informer d’une modification du montant de sa Prestation de Compensation du Handicap.
En conséquence, la modification du montant de la Prestation de Compensation du Handicap qui a été accordée à Madame [J] [U] par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 24 août 2023, soudainement appliquée lors du versement de la Prestation de Compensation du Handicap pour le mois de février 2023, n’est pas opposable à cette dernière.
Madame [J] [U] a donc toujours droit à la Prestation de Compensation du Handicap telle que mentionnée dans la décision en date du 24 août 2023 qui lui a été notifiée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont la Directrice a signé la décision du 24 août 2023, en cause.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône et le Conseil départemental 13 qui succombent supporteront in solidum les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [U],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [J] [U] est en droit d’obtenir la Prestation de Compensation du Handicap telle que mentionnée dans la décision signée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône en date du 24 août 2023 indiquant qu’elle a droit à une aide humaine de 60 h 50 par mois pour la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2032, représentant un montant mensuel (au moment de la décision) de 1.338,26 € par mois afin de financer une association prestataire à domicile rémunérée en ticket CESU au tarif en vigueur ;
CONDAMNE in solidum la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône et le Conseil départemental des Bouches du Rhône à payer les éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment