Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5MQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [F]
né le 03 Mai 1977 au [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
RETENU au centre de rétention [Localité 2]
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024, à 15h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F], ordonnant la remise en liberté de M. [H] [F] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2024 à 17h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 août 2024, à 21h04, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024 ordonnant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [H] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés et repris lors de la présente, étant rappelé notamment que l'intéressé n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement; que les diligences de l'administration doivent dès lors être continues ; que s' il n'est pas contesté que le retenu dispose d'un passeport en cours de validité déposé aux services du greffe du centre de rétention administrative dès son placement en rétention administrative, un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l'Eloignement le 28 juillet 2024 que postérieurement à l'ordonnance de première prolongation, de nouvelles diligences ont été accomplies, et notamment la sollicitation d'un nouveau vol auprès de la Division Nationale de l'Eloignement le 26 aout 2024; que les textes n'imposent pas de délai s'agissant des jours qui doivent s'écouler entre chaque diligence ; que compte tenu de la justification des diligences accomplies et conformément aux articles L742-3 et L742-4 du CESEDA, il ne peut être considéré dans le cas d'espèce que l'administration n'a pas mis en 'uvre l'ensemble des moyens nécessaires afin que l'intéressé ne soit retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs la requête aux fins de prolongation vise également au titre du motif de prolongation de la rétention administrative, la menace pour l'ordre public; à cet égard, il ressort notamment des antécédents judiciaires de l'intéressé qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits d'atteintes à la personne et notamment des violences sur conjoint (condamnation du 5 mai 2014, condamnation du 16 juillet 2021); il a également été condamné pour des faits de menaces de mort le 11 octobre 2022 et qu'il est mis en cause de nouveau pour des faits de violences qui auraient été commis le 25 juillet 2024 ; dans ces conditions, la menace à l'ordre public apparait caractérisée compte tenu de la gravité des infractions susvisées d'atteintes aux personnes, pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations pénales.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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