Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415353
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) enfin et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré des conditions de l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-2 et L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 22-2-29 de la Directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen en méconnaissance de l'article L. 551-15 au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Desfrançois, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 8 janvier 2003, est selon ses déclarations entré en France en juin 2024 muni d'un visa de tourisme. Il a déposé le 27 septembre 2024 une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que le requérant n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
5. Aucune des dispositions précitées n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 27 septembre 2024 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le français, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'entretien d'évaluation préalable n'aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a fait enregistrer sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique que le 27 septembre 2024, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France en juin 2024. S'il soutient qu'il n'a pas sollicité l'asile dans ce délai en raison de sa situation de précarité, de son isolement et du fait qu'il vivait à la rue, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner, ou s'être heurté à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. En cinquième lieu, aux termes de l 'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Au titre de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
9. En l'espèce, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu'il est sans ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux. En outre, s'il soutient avoir des douleurs dorsales, en se bornant à joindre une prescription de paracétamol de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes, il n'établit pas être atteint d'une pathologie le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité.
10. En sixième et dernier lieu, par les pièces qu'il produit et les arguments qu'il invoque, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil porterait atteinte à sa dignité et l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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